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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant Abbaye de Moutiers Saint-Jean, 21500 Montbard,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de M. Henri X..., demeurant Ancienne Abbaye de Moutiers Saint-Jean, 21500 Montbard,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 1999) que M. Y... ayant été occupant sans droit ni titre de diverses parcelles dont la propriété avait été reconnue à M. X..., ce dernier l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi au cours de la période comprise entre 1964 et 1973 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il a été occupant sans droit ni titre pendant la totalité ou une partie de cette période du jardinet dit "Boursault" inclus dans la parcelle n° 118 de Moutiers Saint-Jean, ainsi que de la parcelle 385 du cadastre de 1955 dénommée "basse-cour", et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 3 000 francs à titre d'indemnité d'occupation desdites parcelles, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui décide, pour le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que celui-ci aurait occupé le jardinet dit "Boursault" sans droit ni titre, tout en soulignant le caractère provisoire de cette occupation au cours de la période considérée, bien qu'il ait été déclaré propriétaire de ce terrain par jugement du 12 novembre 1969 infirmé le 24 novembre 1970 et ait donc bénéficié d'un titre au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en décidant que l'expert attribue à la parcelle dénommée "basse-cour" une valeur locative de francs par an bien qu'aux termes de son rapport, l'expert lui a attribué une valeur de 100/120 francs par an, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de son rapport et a ainsi violé l'article du Code civil ;
3 / que faute de constater le préjudice que l'occupation des deux parcelles en litige aurait généré pour M. X..., la cour a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, l'accord des parties sur une occupation épisodique de M. Y... et sur la valeur financière plus symbolique que réelle d'une telle occupation, d'autre part, que la parcelle n° 385 du cadastre de 1955 dénommée "basse-cour" a été utilisée par M. Y... à usage de poulailler pendant la période de 1964 à 1968, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1981,84 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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