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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-87.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.375

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 18 novembre 2005, qui, pour assassinat, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 325 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats, qu'après avoir fait procéder à l'appel des témoins, le président a ordonné à ceux d'entre eux qui étaient présent de se retirer dans la chambre qui leur est destinée" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que le président de la cour d'assises ait ordonné aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, dès lors que les dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 278 et 310 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 9 que le président a ordonné au greffier de briser le scellé n° 12 du procès-verbal du 2002/82, et qu'il a fait présenter à la Cour, aux jurés, à l'accusé et à son avocat, ainsi qu'aux parties civiles et à leur avocat, les pièces à conviction contenues dans ce scellé ; "alors que le président ne peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiquer des pièces contenues dans des scellés dont l'avocat de l'accusé n'a pas pu prendre connaissance, sans par là même violer les droits de la défense" ; Attendu que les conditions dans lesquelles sont présentées les pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation et qu'aucune méconnaissance des droits de la défense n'est établie par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz