Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-10.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.237
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Avis, dont le siège social est à Paris (3e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de M. Thierry Y..., demeurant à Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie), Le Lyret II, rue du Lyret,
2°) de M. Francis Y..., demeurant à Varangeville (Meurthe-et-Moselle), Groupe scolaire Victor Z...,
3°) de Mme Rolande X..., demeurant à Varangeville (Meurthe-et-Moselle), Groupe Scolaire Victor Z...,
4°) de la société civile immobilière Cerdan, dont le siège social est à Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie), Le Lyret II,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron,, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat de la société Agence Avis, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1991, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Agence Avis, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit des consorts Y..., de Mme X... et de la SCI Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Agence Avis de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société Agence Avis, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard