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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-45.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.384

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a été embauché le 5 avril 1996 par M. X..., en qualité de pâtissier ; qu'il a été licencié le 10 octobre 1997 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 13 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de la Convention collective de la boulangerie-pâtisserie de l'Ile-de-France ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz