Cour de cassation, 16 février 2022. 20-20.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.966
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° C 20-20.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
Le comité d'établissement comité social et économique de l'établissement Fonctions support de la société Fedex express, sis au sein de la société Fedex express FR, [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.966 contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (jugement contentieux, chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant à la société Fedex express FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement comité social et économique de l'établissement Fonctions support de la société Fedex express, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fedex express FR, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fedex express FR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fedex express FR et la condamne à payer au comité d'établissement comité social et économique de l'établissement Fonctions support de la société Fedex express la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement comité social et économique de l'établissement fonctions support de la société Fedex express
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le CSEE Fonctions Support de la société Fedex Express Fr fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception tenant à l'incompétence du tribunal ;
1°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail que la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise peut faire l'objet d'une contestation de l'employeur devant le président du tribunal judiciaire ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur la demande de la société Fedex Express Fr en nullité de la délibération du CSEE décidant du recours à un expert quand il constatait que l'assignation mentionne expressément le tribunal et ne porte pas l'instance devant le seul président, le tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2345-50 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la déclaration d'incompétence du tribunal n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer compétent, que l'intérêt des parties était de voir trancher le litige dans un délai accéléré, que l'affaire était prise ce jour et que le juge judiciaire se prononce en qualité de président de sorte qu'il n'y a lieu de retenir aucune nullité ; le tribunal a statué par des motifs inopérants et a violé les article L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le CSEE Fonctions Support de la société Fedex Express Fr fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa délibération du 25 février 2020 portant désignation d'un expert ;
1°) ALORS QU'en cas de projet important, le comité social et économique de l'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions spécifiques à l'établissement et peut recourir à l'expertise ; que l'ordre du jour de la convocation à la réunion extraordinaire du CSEE Fonctions Support prévoyait une « information en vue d'une consultation sur le projet d'harmonisation des emplois et d'application d'une organisation fonctionnelle Fedex commune au sein de Fedex Express Fr et ses conséquences pour les fonctions relevant du périmètre CSE Fonctions Support (Département, Ventes, IT, SPS, Finance, Juridique et Sureté) » ; qu'en annulant la délibération du CSEE Fonctions Support désignant un expert, motif pris d'une absence de mesures spécifiques, quand il constatait que l'ordre du jour de la réunion prévoyait une information sur les conséquences du projet relevant des fonctions du périmètre de l'établissement, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'ordre du jour de la convocation à la réunion extraordinaire du CSEE Fonctions Support prévoyait : « une information en vue d'une consultation sur le projet d'harmonisation des emplois et d'application d'une organisation fonctionnelle Fedex commune au sein de Fedex Express Fr et ses conséquences pour les fonctions relevant du périmètre CSE Fonctions Support (Département, Ventes, IT, SPS, Finance, Juridique et Sureté) » ; qu'en retenant, pour annuler la délibération désignant un expert qu'il n'était pas établi que le projet d'harmonisation aurait des effets spécifiques au périmètre des fonctions supports (fonctions vente, juridique, finances), le tribunal a dénaturé cet ordre du jour et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 15 et 16 § 2-2.2) le CSEE Fonctions Support faisait valoir qu'aux termes d'un courriel du 20 février 2021, le directeur des ressources humaines, justifiait son refus de lui communiquer des informations telles que les organigrammes cible ou l'ensemble des fiches de poste au motif d'une part que le projet donnait lieu à deux consultations distinctes « le niveau central où nous discutons des éléments du projet applicable à l'ensemble de l'entreprise, le niveau de l'établissement où nous discutons des éléments spécifiques à chaque établissement », d'autre part que les informations communiquées au CSEC ne seraient pas identiques à celles communiquées aux CSEE « afin de respecter les prérogatives de chacun » ; qu'en retenant que les mêmes documents avaient été communiqués au CSEC et au CSEE Fonctions Support sans répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 § 2-1.2 et p. 17 § 2-2.3) le CSEE Fonctions Support faisait valoir que l'article 11-8 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2018 prévoit le recours à plusieurs expertises sur un même projet dès lors que celles-ci ne sont pas « financées en tout ou partie par l'entreprise » et qu'en l'espèce le coût de l'expertise décidée par le CSEC était intégralement financée par ce comité de sorte que seule celle votée par le CSEE serait financée en tout ou partie par l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le CSEE Fonctions Support fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à se prononcer sur sa demande tendant à obtenir un délai de consultation de deux mois et demi, sur le projet « d'harmonisation des emplois et d'application d'une organisation Fedex commune » à compter de la notification du jugement ;
1°) ALORS QU'en refusant de se prononcer sur une demande de délai de consultation d'un projet dont il reconnaissait le caractère important et la faculté pour le CSEC de recourir à l'expertise, le tribunal a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant d'exposer en quoi l'annulation de la délibération du CSEE désignant un expert sur les conséquences du projet important pour l'établissement impliquerait qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur une demande de prolongation de délai de consultation, avant le CSEC, sur le projet lui-même, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2312-6 et L. 2315-86 du code du travail.
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