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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-86.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.536

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la COTE-D'OR, en date du 1er octobre 1999, qui, pour complicité de viol aggravé, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à neuf années d'emprisonnement pour complicité de viol en réunion ; "alors que la question est complexe lorsqu'elle contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que la question n° 1 du questionnaire soumis, dans l'espèce, à la cour d'assises et au jury est ainsi conçu : "Est-il constant qu'à Montbard, au cours du mois de décembre 1996, en tout cas dans le département de la Côte-d'Or, depuis temps non couvert par la prescription, il a été commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle, en l'espèce une pénétration vaginale avec un doigt, sur la personne d'A... ?" ; que cette question ayant trait à l'intromission d'un doigt dans le vagin de la victime, l'expression "pénétration sexuelle" à laquelle elle a recours peut signifier aussi bien "pénétration du sexe de la victime" que "pénétration ayant une destination sexuelle" ; qu'il s'ensuit, puisque l'élément matériel du viol consiste dans la seule pénétration ayant une destination sexuelle, que la question n° 1 du questionnaire soumis, dans l'espèce, à la cour d'assises et au jury est, à cause de son imprécision et des erreurs auxquelles elle peut donner lieu, complexe" ; Attendu que, formulée dans les termes repris au moyen, la question n° 1, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, qui reproduit les termes de l'article 222-23 du Code pénal et qui précise en quoi a consisté la pénétration sexuelle, porte sur un fait principal unique ; qu'elle ne saurait, dès lors, être entachée de complexité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz