Cour de cassation, 14 mai 1987. 85-43.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-43.296
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y..., qui avait été au service de M. X... à l'Hôtel du Vieux Château, en qualité de plongeuse, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des jours de congé travaillés, en se fondant sur la forclusion résultant de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes n'aurait pas tenu compte de ce que le reçu avait été régulièrement dénoncé dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail, et alors, d'autre part que le nombre de jours de repos réellement pris pouvait être établi par la production du registre des jours de repos que détenait l'employeur ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mlle Y... ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte par elle signé le 21 septembre 1984 ;
D'où il suit que le moyen est en sa première branche nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable, et qu'en sa seconde branche il est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis conventionnelle, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le contrat de travail était à durée indéterminée, a énoncé que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte et qu'elle n'avait pas réclamé à son employeur le préavis ;
Attendu cependant que la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être claire et non équivoque ; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté qu'il ressortait des termes du reçu pour solde de tout compte que le préavis avait été envisagé lors de la signature dudit reçu, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a, sans donner de motif de ces deux chefs à sa décision, débouté Mlle Y... de sa demande de délivrance d'un certificat de travail et de remise d'une lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans les limites des deuxième et troisième moyens, le jugement rendu le 20 mars 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon
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