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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.076

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Dominique, - La Société GRESSINO , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information, suivie sur leur plainte, contre Jean-Marc Y..., Claude Z..., et tous autres, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, complicité, subornation de témoin et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 4 août 1995 et a rejeté par là-même la demande d'expertise présentée par Dominique B... quant à la capacité judiciaire de M. A... dans ses fonctions d'expert ; "aux motifs que, aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations de partialité de l'expert formulée par les parties civiles ; que l'information n'a pas non plus permis de démontrer que M. A..., en rédigeant son rapport, ait procédé délibérément à une présentation fallacieuse des données de la cause desservant la société Gressino ou son dirigeant ; qu'il n'existe donc pas à son encontre charges suffisantes d'avoir commis le délit de faux qui lui est reproché ; que les parties civiles n'apportent aucun élément de nature à donner un semblant de vraisemblance à leurs allégations de collusion entre MM. X... et A..., le seul fait que ce dernier soit membre d'un tribunal où trois autres juges auraient déjà été condamnés pénalement, à le supposer établi, ne pouvant bien évidemment laisser présumer la mauvaise foi ou la partialité de l'intéressé ; qu'au surplus la désignation de cet expert n'est pas le seul fait de M. X..., puisqu'elle a pleinement été confirmée par les trois magistrats de la cour d'appel de Paris qui ont statué définitivement le 3 novembre 1995 sur la demande de récusation de M. A... et l'ont rejetée comme infondée ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire de la partie civile ; qu'en l'espèce, Dominique B... sollicitait une expertise (mémoire page 25) afin de vérifier que M. A... avait satisfait aux obligations légales applicables à toute mission d'expertise, se prévalant de ce que ce dernier avait été radié des listes officielles pour n'avoir pas satisfait aux conditions de validité d'inscription ; que la chambre d'accusation n'a nullement examiné cette demande, se bornant à examiner la régularité de l'expertise litigieuse au seul regard du contenu du rapport et de l'impartialité de M. A... dans la rédaction de celui-ci, sans se prononcer sur le point de savoir si ce dernier répondait aux prescriptions légales en la matière, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz