jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Giovani, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1989, qui l'a débouté de ses demandes dans une poursuite exercée contre Juan X... des chefs de contravention de blessures involontaires et défaut de maîtrise ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 470-1, 593 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giovani Y... entièrement responsable de son préjudice et l'a débouté de sa demande ;
"aux motifs que certes il est acquis aux débats qu'après avoir dépassé le virage prononcé, et où la visibilité est très réduite, Juan X... a entrepris de traverser la chaussée sur le côté gauche du boulevard où l'attendait sa fille qu'il devait prendre à bord de son véhicule ; mais au moment de la collision, Juan X... se trouvait déjà en grande partie à gauche par rapport à son sens de marche en sorte que la motocyclette aurait pu le dépasser par la droite ; que malgré un freinage énergique, Giovani Y... n'a pas été en mesure, lorsque sortant du virage, il a aperçu le véhicule automobile de Juan X..., de le dépasser par la droite ou d'arrêter son engin lequel après avoir traversé la chaussée en diagonale est venu percuter, avec une particulière violence, l'avant gauche du véhicule automobile et que du fait de ce choc, Giovani Y... s'est trouvé projeté à quinze mètres du lieu de la collision ; qu'il apparaît à l'évidence des éléments de la cause qu'au moment de la collision, Giovani Y... circulait à une vitesse excessive, nettement supérieure à celle autorisée et que cette circonstance est, à elle seule, suffisante à expliquer l'accident ;
"1°) alors que d'une part, l'indemnisation d'un conducteur ne peut être exclue qu'à la condition que sa faute ait constitué la cause exclusive du dommage de sorte que pour déclarer Giovani Y... entièrement responsable de son préjudice et le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que sa vitesse excessive était à elle seule suffisante à expliquer l'accident, n'a pas caractérisé la faute de Giovani Y... comme étant la cause exclusive du dommage, privant ainsi sa décision de base légale ;
"2°) alors que d'autre part, tout en relevant expressément que Juan X... tenu à une obligation de prudence comme tout conducteur, avait entrepris de traverser la chaussée à gauche à la sortie d'un virage dangereux bordé d'arbres ôtant ainsi toute visibilité aux conducteurs, ce qui était de nature à établir d l'existence du rôle causal joué par le comportement de Juan X... dans la production du
dommage, la cour d'appel a cependant considéré que la faute de Giovani Y... était, à elle seule suffisante à expliquer l'accident, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par Giovani Y..., a, en la dépassant, percuté, à l'avant gauche, la voiture de Juan X..., lequel circulait dans le même sens et faisait une manoeuvre pour se ranger sur le côté gauche de la chaussée ; que Giovani Y... a été blessé dans l'accident ;
Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie les juges du second degré, pour débouter la partie civile de ses demandes, relèvent que le changement de direction de Juan X... n'avait pas été effectué dans des conditions imprudentes ou irrégulières ; que son automobile se trouvait déjà, en grande partie, sur le côté gauche de la chaussée et laissait un couloir de circulation d'une largeur suffisante pour permettre à la motocyclette de la dépasser par la droite sans danger ; que lorsque, sortant du virage présenté par la route à quelque distance du lieu de la collision, Giovani Y... a aperçu l'automobile de Juan X..., il n'a pas été en mesure de la dépasser par la droite ni d'arrêter son engin, malgré un freinage très énergique attesté par les traces laissées sur la chaussée ;
Que les juges constatent que la vitesse excessive de la motocyclette était à elle seule suffisante pour expliquer l'accident ; qu'il se déduit de ces énonciations que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage par elle subi ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard