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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farhat,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 mars 2007 qui, pour blessures involontaires, défaut d'assurance et contravention au code de la route, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 350 et 500 euros ainsi qu'à un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 460 et 513 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que "le conseil de l'appelant a indiqué sommairement les motifs de son appel" ; ( ) ; "qu'ont été entendus Me Etcharry et Me Tampe, avocats des parties civiles, en leur plaidoirie, M. Ferlet, avocat général, en ses réquisitions ; le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, 8 mars, après le délibéré, à la reprise de l'audience" ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, ont été entendus les avocats des parties civiles, puis l'avocat général ; que l'avocat de Farhat X... a uniquement pu indiquer avant les débats les motifs de son appel, il n'a pas été entendu dans sa plaidoirie et il n'a pas eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions des droits de la défense et des textes susvisés, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure" ;
Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat de l'appelant a indiqué sommairement les motifs de son appel, puis que l'avocat général a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République, qu'un conseiller de la chambre a fait un rapport oral et que les avocats des parties civiles ont été entendus avant les réquisitions du ministère public ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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