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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° Y 21-11.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.398 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Madame [V] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de son préjudice de perte de gains professionnels futurs à la seule somme de 157.550 euros, ainsi que d'avoir fixé le montant de son préjudice de perte de droits à la retraite à la seule somme de 11.000 euros ;
1°) ALORS QUE le préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise une incapacité permanente limitant la possibilité pour la victime d'exercer son activité professionnelle ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le Docteur [H] ne justifiait pas, après l'année 2013, de l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels résultant des séquelles de son agression, que ses résultats d'exploitation établissaient, qu'à compter de l'année 2013, elle avait récupéré en dextérité et s'était avérée apte à réaliser davantage d'actes médicaux malgré les séquelles de l'agression, après avoir pourtant constaté que les séquelles de son agression l'obligeaient à suivre une gestuelle particulière et plus compliquée, lui imposant de passer plus de temps dans la réalisation des actes médicaux par rapport à la gestuelle préconisée par les règles de l'art, ce dont il résultait que l'incapacité permanente du Docteur [H] avait limité la possibilité pour elle d'exercer normalement son activité professionnelle après l'année 2013, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur [H] ne justifiait pas, après l'année 2013, de l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels résultant des séquelles de son agression, que ses résultats d'exploitation établissaient qu'à compter de l'année 2013, elle avait récupéré en dextérité et s'était avérée apte à réaliser davantage d'actes médicaux malgré les séquelles de l'agression, sans toutefois constater que le Docteur [H] avait réussi à compenser entièrement son incapacité résultant de son agression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en décidant que le Docteur [H] ne justifiait pas, après l'année 2013, de l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels résultant des séquelles de son agression, au motif inopérant que ses résultats d'exploitation établissaient, qu'à compter de l'année 2013, elle avait récupéré en dextérité et s'était avérée apte à réaliser davantage d'actes médicaux malgré les séquelles de l'agression, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'en l'absence de séquelles, le Docteur [H] n'aurait pas été en mesure d'obtenir des résultats d'exploitations supérieurs à ceux effectivement réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
4°) ALORS QUE le préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise une incapacité permanente limitant la possibilité pour la victime d'exercer son activité professionnelle ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le Docteur [H] ne pouvait solliciter l'indemnisation de la perte de la patientèle nécessitant un traitement en technique linguale, qu'elle n'établissait pas que les patients perdus du fait qu'elle ne pouvait avoir recours à cette technique n'avaient pas été remplacés, ni que cette technique était plus rémunératrice que les autres, la Cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer le montant du préjudice qu'elle a constaté et qui résultait de la seule difficulté pour le Docteur [H] à exercer un traitement selon la technique linguale, a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
5°) ALORS QUE la perte de droits à la retraite résulte de la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et celui qu'elle percevra effectivement ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des pièces communiquées par les parties et des pertes de gains qu'elle a retenues, le préjudice de perte de droits à la retraite devait être évalué, pour un départ à la retraite à 65 ans, à la somme de 11.000 euros, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour procéder à une telle évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure.
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