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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 132-21 du Code pénal, 427, 485, 512, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Marcel X... ;
" aux motifs que Marcel X... reconnaît lui-même que la mesure de confiscation ordonnée par la Cour dans son arrêt du 17 juin 1999 avait un caractère obligatoire par application des dispositions de l'article 3 in fine de la loi du 12 juillet 1983 ; que sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux dispositions de l'article 132-21 alinéa 2 du Code pénal (et non pas du Code de procédure pénale, comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) servant de base à la demande en relèvement de la mesure de confiscation prononcée, la Cour ne peut que rejeter la demande pour les deux raisons suivantes :
- d'une part, alors que le service de l'exécution des peines dit Parquet Général a tenté de faire exécuter la décision de la Cour, il s'est avéré qu'il était impossible de déterminer avec précision le lieu où étaient entreposés les appareils saisis, et apparemment Marcel X... les utilise encore pour les besoins de sa profession dans le cadre de fêtes itinérantes ; qu'il s'ensuit que le condamné entend, par le biais d'une requête en restitution, passer outre à une décision aujourd'hui définitive,
- d'autre part, aucune précision n'a été apportée sur la valeur des appareils susvisés, la juridiction étant donc dans l'incapacité d'apprécier le montant et ce nonobstant toute discussion sur les conditions de recevabilité (arrêt, pages 2 et 3) ;
" 1/ alors que l'exigence d'impartialité, qui doit s'apprécier objectivement, s'oppose à ce qu'un magistrat ayant participé à la décision de condamnation du prévenu fasse partie de la juridiction invitée, sur le fondement des articles 702-1 et suivants du Code de procédure pénale, à statuer sur la demande du condamné tendant au relèvement d'une mesure de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire ;
qu'ainsi, méconnaît les exigences du procès équitable, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée qui, statuant sur la demande de relevé de la peine de confiscation infligée à Marcel X..., a été rendue par la cour d'appel de Poitiers, notamment composée de M. Delpech, conseiller, lequel figurait au nombre des magistrats de la même Cour ayant, par arrêt du 17 juin 1999, déclaré le demandeur coupable et statué sur la peine ;
" 2 l alors qu'à l'appui de sa requête, le demandeur a expressément fait valoir que l'utilisation du matériel dont la confiscation a été ordonnée lui était nécessaire afin de lui permettre de poursuivre son activité, dans le cadre d'une exploitation foraine, conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 12 juillet 1983 ;
qu'en se bornant à énoncer que le service de l'exécution des peines du Parquet Général a été dans l'impossibilité de déterminer le lieu où les appareils saisis étaient entreposés, et que la valeur de ceux-ci demeurait indéterminée, sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du demandeur, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les dispositions de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, qui donnent compétence à la juridiction qui a prononcé la condamnation éventuellement composée des mêmes magistrats, pour statuer sur une demande de relèvement d'une mesure résultant de plein droit de la condamnation ou prononcée à titre de peine complémentaire, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la juridiction saisie n'est pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation mais doit seulement régler un incident d'exécution de sa précédent décision ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Marcel X... en relèvement d'une mesure de confiscation résultant d'un précédent arrêt, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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