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Cour de cassation, 19 juin 1987. 83-44.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-44.641

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1968 en qualité d'agent technique par la Société Générale de Travaux Electriques, a été licencié pour motif économique le 13 novembre 1980, avec l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 1982 ; que, pour décider néanmoins que M. X... avait été licencié abusivement et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral résultant de ce licenciement, le jugement attaqué a relevé que l'employeur, désireux depuis 1975 de se séparer de son préposé, était parvenu à ses fins en procédant à un licenciement abusivement qualifié d'économique, autorisé par une décision irrévocable de l'inspecteur du travail, qui, si elle ne permettait pas de décider que l'employeur avait prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'empêchait pas de retenir contre lui un abus de droit ou une négligence, dans la façon de procéder ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'autorisation tacite de licenciement et de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant rejeté l'exception d'illégalité soulevée contre cette décision, le Conseil de prud'hommes, qui a remis en cause l'appréciation par l'autorité administrative du motif de licenciement économique invoqué par l'employeur, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Corbeil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Etampes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-19 | Jurisprudence Berlioz