Cour de cassation, 17 février 2021. 19-18.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.989
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° G 19-18.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. B... G... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ingénierie maritime et commercialisation (IMC) et Pechex , a formé le pourvoi n° G 19-18.989 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur des sociétés Ingénierie maritime et commercialisation (IMC) et Pechex, et en son nom personnel,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire judiciaire associé,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. G... , ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme C..., ès qualités, et de la société [...] , et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... , ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. G... , ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables à agir Me C... et la Scp [...] en leur nom personnel et ès qualités de représentante des Sociétés Imc et Pechex ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (
) Me B... G... ès-qualités de mandataire ad hoc des sociétés Imc et Pechex soutient la nullité de l'acte introductif d'instance et des conclusions de Me C... ainsi que l'irrecevabilité à agir de celle-ci principalement au motif que Me C... n'a plus qualité à représenter les sociétés Imc et Pechex depuis le jugement de clôture de la liquidation lequel a mis définitivement fin à sa mission. Me G... en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés Imc et Pechex a contesté la première ordonnance qui avait approuvé les comptes de liquidation et donc mis fin à la procédure, il a été fait droit à sa contestation, l'ordonnance de reddition des comptes de liquidation a été rétractée, réactivant celle-ci, empêchant la reddition des comptes et par là laissant perdurer la mission du mandataire liquidateur à cette fin, ceci ayant engendré le contentieux ultérieur donnant lieu aux condamnations servant de titre exécutoire aux saisies attributions critiquées dans le cadre de la présente saisine de la cour. Me C... désignée en qualité de liquidateur des sociétés Imc et Pechex par le tribunal de commerce et dans le cadre du contrôle exercé par le juge commissaire sur l'exercice des missions qui découlent de cette désignation dispose du pouvoir et de l'intérêt à agir pour obtenir la mainlevée des mesures de saisie actionnées à son encontre en vertu de décisions prises et de condamnations prononcées à raison ou à l'occasion de ses fonctions en sa qualité d'organe de la procédure collective et dans l'exercice de sa mission. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Imc et Pechex est sans incidence à cet égard dans la mesure où les fonctions du liquidateur désigné ne prennent fin qu'à l'issue de la procédure de reddition des comptes une fois que ceux-ci ont été approuvés par le juge commissaire. Ainsi il est constant que les ordonnances prises les 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Imc et Pechex liquidant l'astreinte fixée par son ordonnance du 12 mars 2015 (confirmée par jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 18 décembre 2015), servant de fondement aux saisies attributions pratiquées même si elles condamnent, l'une Me C..., l'autre la SCP [...] , ne sont opposables à Me C..., et à la SCP [...] , qu'en leur qualité de mandataire liquidateur des sociétés Imc ct Pechex. Il sera relevé à cet égard qu'aucune action en responsabilité à l'occasion de sa mission de mandataire liquidateur, n'a été engagée à l'encontre de Me C... prise en son nom personnel. Au final, Me C... mandataire liquidateur agit dans la présente procédure à raison de ses fonctions de liquidateur des sociétés Pechex et Imc et non en qualité de représentante de ces dernières, elle a pouvoir et intérêt à agir, de sorte que la nullité de l'action et l'irrecevabilité excipées par l'appelant ne sont pas encourues et ce en confirmation de la décision entreprise. De même les conclusions des intimées sont recevables. »
ALORS QUE 1°) nul ne peut agir qui n'a pas qualité et intérêt ; que le représentant d'une société ne peut, sans excéder ses pouvoirs, agir contre l'intérêt de la société qu'il représente ; que la cour d'appel a constaté (p. 7 al. 2 que « Me C... mandataire liquidateur agit dans la présente procédure à raison de ses fonctions de liquidateur des sociétés Pechex et Imc et non en qualité de représentante de ces dernières » ; qu'il s'en déduisait que Me C... et la Scp ès qualités de liquidateur des Sociétés Pechex et Imc, c'est à-dire en représentation de ces sociétés, étaient irrecevables à agir aux noms de ces sociétés avec lesquelles Me C... est en conflit d'intérêts, rendant irrecevable la demande de mainlevée des saisies faite tant en leurs noms propres qu'aux noms des sociétés Pechex et Imc ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté (p. 7 al. 2) que « Me C... mandataire liquidateur agit dans la présente procédure à raison de ses fonctions de liquidateur des sociétés Pechex et Imc et non en qualité de représentante de ces dernières » ; qu'en considérant néanmoins que (p. 7 &l. 1er) « les ordonnances prises les 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Imc et Pechex liquidant l'astreinte fixée par son ordonnance du 12 mars 2015 (confirmée par jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 18 décembre 2015), servant de fondement aux saisies attributions pratiquées même si elles condamnent, l'une Me C..., l'autre la SCP [...] , ne sont opposables à Me C..., et à la SCP [...] , qu'en leur qualité de mandataire liquidateur des sociétés Imc ct Pechex. », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet les saisies-attribution en date des 15 et 31 janvier 2018 en ce qu'elles ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Me C..., prise en son nom personnel et en avoir ordonné la mainlevée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (
) La cour relève que les saisies attributions critiquées ont été diligentées sur le fondement de deux décisions rendues par le juge commissaire de La Rochelle constituant les titres exécutoires leur servant de fondement : -l'ordonnance du 13 mars 2016 dont le dispositif est le suivant : " Liquidons l'astreinte définie dans l'ordonnance du 12 mars 2015 Condamnons le Mandataire Me C... à payer une astreinte provisoire arrêtée à la somme de 30.000 € Déboutons Mr G... de sa demande d'astreinte de complémentaire de 3.000 € par jour" - l'ordonnance du 14 septembre 2017 dont le dispositif est le suivant : "Constatons que la Scp [...], prise en la personne de Me C..., n'a toujours pas satisfait aux dispositions de l'article R.626-40 du code de commerce Liquidons à titre provisoire l'astreinte définie par l'ordonnance du 12 mars 2015 Condamnons la Scp [...] prise en la personne de Me C... à payer une astreinte provisoire arrêtée à la somme de 53.000 €, complémentaire à celle fixée par l'ordonnance du 15 mars 2016 ; Réévaluons le montant journalier de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 12 mars 2015 de 150 € par jour ouvré à 1.500 € par jour ouvré à compter du 7 septembre 2017 Continuons à nous réserver la liquidation de l'astreinte majorée" Il s'évince de ces dispositifs que si l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 mars 2015 a été liquidée par les deux ordonnances sus-mentionnées, le "Mandataire Me C..." (1ère ordonnance) et la "[...] prise en la personne de Me C..." (2ème ordonnance), ayant été condamnées à payer des sommes à ce titre, aucun bénéficiaire de ces condamnations n'a été désigné par les ordonnances sus-mentionnées. Ainsi si Me G... ès-qualités de mandataire ad hoc des sociétés Imc et Pechex a qualité pour les représenter, il n'en reste pas moins que, ni lui, ni les sociétés ne sont désignés comme celui ou celles au profit de qui est prononcée la condamnation. Il en résulte que Me G... ès-qualités ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire constatant une créance des sociétés qu'il représente, il ne pouvait donc pas faire pratiquer des saisies attributions sur le fondement de ces titres qui prononcent une condamnation au profit d'aucune personne désignée, il s'ensuit la nullité des saisies attributions pratiquées les 15 et 31 janvier 2018. A titre superfétatoire la cour constate comme l'a fait le premier juge qu'au surplus les manquements sanctionnés par l'ordonnance ayant prévu l'astreinte, relevant de la mission du mandataire liquidateur à l'égard des sociétés Imc et Pechex, étant précisé que l'injonction sous astreinte de déposer les comptes a été faite à Me C... en cette qualité et qu'aucune action en responsabilité n'a été engagée à son encontre à titre personnel, il s'en déduit également la nullité des saisies-attributions en ce qu'elles ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Me C... prise en son nom personnel. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la nullité des saisies attributions et en a ordonné la mainlevée.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le fond, il est constant aux débats que les 15 et 31 janvier 2018, maître G... , mandataire ad-hoc des sociétés Imc et Pechex, agissant en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 18 décembre 2015 et de deux ordonnances du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus à la Caisse des Dépôts et Consignations et au Crédit Mutuel de La Rochelle par la Scp [...] , il résulte de l'ordonnance du 12 mars 2013 aux termes de laquelle le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de La Rochelle a ordonné sous astreinte au liquidateur des sociétés Imc et Pechex de déposer un compte-rendu de fm de mission et du jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 18 décembre 2015, déclarant irrecevable le liquidateur en son opposition à l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 12 mars 2015 et non 3 avril 2015, comme indiqué par erreur, que l'injonction sous astreinte a été prononcée et est opposable, non pas â maître C... agissant en son nom personnel mais en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Imc et Pechex, ce qui résulte expressément de l'intitulé des parties pagel du jugement du 19 décembre 2015 ; en outre, les ordonnances prises les 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Imc et Pechex liquidant l'astreinte fixée par son ordonnance du 12 mars 2015 et confirmée par le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 18 décembre 2015, malgré le fait qu'elles condamnent, l'une maître C..., l'autre la Scp [...] , ne sont opposables maître C... et à la Scp [...] , qu'en leur qualité de mandataire liquidateur des sociétés Imc et Pechex, étant précisé qu'aucune action en responsabilité à l'occasion de sa mission de mandataire liquidateur, n'a été engagée à l'encontre de maître C... prise en son nom personnel. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'action diligentée par maître C..., agissant ès-qualité de mandataire liquidateur des sociétés Imc et Pechex et en son nom personnel et la Scp [...] , de rejeter l'exception de connexité soulevée par maître G... , mandataire ad-hoc des sociétés Imc et Pechex, dès lors que l'action pendante devant la Cour d'Appel de Poitiers est relative à l'appel de l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 14 septembre 2017, procédure-sans lien suffisant avec les contestations soulevées devant le Juge de l'Exécution, de déclarer nulles et de nul effet le saisies-attributions en date des 15 et 31 janvier 2018 en ce qu'elles ont été pratiquées sur les comptes bancaires de maître C... prise en son nom personnel et d'en ordonner mainlevée. »
ALORS QUE 1°) l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel ; qu'elle bénéficie au demandeur qui a été considéré comme recevable à agir, lui donnant, qu'elle soit provisoire ou définitive, une créance liquide et exigible; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « Me G... a été désigné par ordonnances du Président du Tribunal de Commerce de La Rochelle le 5 décembre 2013, en qualité de mandataire ad-hoc des sociétés Imc et Pechex avec pour mission de représenter les intérêts de ces sociétés, et que par ordonnance de référé 31mars 2014, sa mission a été définie comme une mission d'exercice des droits propres des sociétés concernées dans la limite des pouvoirs du liquidateur judiciaire, les intérêts de ces sociétés pouvant se poursuivre après la clôture des opérations de liquidation judiciaire et la radiation de ces sociétés » ; qu'il est encore constaté que c'est M. G... ès qualités de mandataire ad-hoc des sociétés Imc et Pechex, recevable à agir, qui « a demandé au juge commissaire de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 12 mars 2015 » (arrêt p. 5 al. 5) donnant lieu à l'ordonnance du 15 mars 2016 par laquelle « le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a liquidé l'astreinte résultant de l'ordonnance du 12 mars 2015, pour la période comprise entre la date de notification à Me C... soit le 23 mars 2015 et 16 février 2016 et a condamné le Mandataire Me C... à payer une astreinte provisoire arrêtée à la somme de 30.000 € » ; qu'il est également constaté que c'est M. G... ès qualités de mandataire ad-hoc des sociétés Imc et Pechex qui « a demandé au juge commissaire de de procéder à nouveau à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 12 mars 2015 » donnant lieu à l'ordonnance du 14 septembre 2017 par laquelle « le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a liquidé l'astreinte provisoire définie par l'ordonnance du 12 mars 2015, à la somme de 53.000 € et condamné la Scp [...] , prise en la personne de Maître L... C..., à payer cette somme et a réévalué le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 15 mars 2016 à 1.500 € par jour ouvré à compter du 7 septembre 2017 » ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le bénéfice de l'astreinte allait au demandeur à l'action, soit M. G... ès qualités de mandataire ad-hoc des sociétés Imc et Pechex ; qu'en annulant les saisies aux motifs que les décisions liquidant provisoirement les astreintes ne l'auraient pas nommé expressis verbis comme bénéficiaire de l'astreinte, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 2°) l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel ; que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au liquidateur d'une personne morale de rendre compte, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, c'est le liquidateur qui est condamné à l'astreinte liquidée, et non la personne morale qu'il représentait, indépendamment de toute responsabilité ; qu'il est constant que Me C..., en sa fonction de liquidateur, a été condamnée sous astreinte pour défaut de reddition des comptes, et que la liquidation de l'astreinte a été prononcée à son encontre, dans sa fonction de liquidateur, si bien que l'astreinte était personnelle à la Scp [...], en tant que liquidateur ; qu'en annulant les saisies-attributions faites sur le compte professionnel détenu par la Scp [...] à la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autre part sur les comptes ouverts au nom de la Scp [...] au Crédit Mutuel Océan, la Cour d'appel a violé les articles L. 643-10, R. 643-19 et R. 626-40 du code de commerce, ensemble les articles L. 131-1 et L. 131-4 et l'article R. 121-1 al. 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 3°) la contradiction de motif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu (p. 7 al. 2) que « Me C... mandataire liquidateur agit dans la présente procédure à raison de ses fonctions de liquidateur des sociétés Pechex et Imc et non en qualité de représentante de ces dernières » pour considérer ensuite (p. 10 al. 1er) que « les manquements sanctionnés par l'ordonnance ayant prévu l'astreinte, relevant de la mission du mandataire liquidateur à l'égard des sociétés Imc et Pechex, étant précisé que l'injonction sous astreinte de déposer les comptes a été faite à Me C... en cette qualité et qu' aucune action en responsabilité n'a été engagée à son encontre à titre personnel, il s'en déduit également la nullité des saisies-attributions en ce qu'elles ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Me C... prise en son nom personnel », retenant ainsi de façon contradictoire d'un côté que Me C... et la Scp n'agissaient que dans leurs fonctions de liquidateur, et non en tant que représentant des Sociétés Pechex et Imc, et d'un autre côté qu'elles n'étaient condamnées qu'en tant que représentante desdites sociétés ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les actes qui lui sont transmis ; qu'en l'espèce les saisies litigieuses ont été pratiquées sur le compte professionnel détenu par la Scp [...] à la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autre part sur les comptes ouverts au nom de la Scp [...] au Crédit Mutuel Océan, comme le constatait d'ailleurs la cour d'appel dans le rappel des faits (p. 4 al. 2) ; qu'en annulant cependant lesdites saisies aux motifs qu'elles auraient été pratiquées « sur les comptes bancaires de Me C... prise en son nom personnel », la cour d'appel a violé le principe de non-dénaturation des pièces du dossier.
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