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N° K 17-86.511 F-D
N° 2802
VD1
4 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 2 octobre 2017, qui a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite du chef, notamment, d'infractions à la réglementation sur la chasse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 28, 429 et 431 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de défaut ou insuffisance de motifs, contradiction de motifs (article 593 du code de procédure pénale) ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 537 du code de procédure pénale, L. 172-16 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que doive être mentionné, dans les procès-verbaux qu'ils dressent, la mention du port des signes distinctifs de leurs fonctions par les inspecteurs de l'environnement ;
Attendu que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre d'un dispositif de surveillance mis en place par la commune d'Izenave pour chasse « à la passée » de la bécasse des bois, M. Y... a été interpellé le 6 novembre 2014, à 6 heures 45 du matin, par deux inspecteurs de l'environnement, affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui, gyrophare de leur véhicule allumé, ont décliné leurs fonctions ; que M. Y...a été renvoyé devant la juridiction de proximité, qui après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure, l'a condamné pour infractions à la police de la chasse ; que le prévenu a interjeté appel et le ministère public appel incident ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité du procès-verbal de constatation des infractions servant de base aux poursuites, l'annuler, relaxer le prévenu et ordonner la restitution du scellé, l'arrêt retient que ce procès-verbal de transport ne fait aucune mention du port des signes distinctifs de leurs fonctions par les inspecteurs de l'environnement lors de l'intervention, que cette absence de signes distinctifs lors d'un contrôle effectué la nuit n'a pas permis à M. Y... de s'assurer qu'il était en présence d'inspecteurs de l'environnement et que cette situation ambiguë a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès verbaux avait été rapportée par écrit ou par témoin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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