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Tribunal judiciaire, 03 février 2026. 25/00125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00125

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 4ème chambre civile - surendettement [Adresse 1] [Localité 1] DÉCISION DE CADUCITÉ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU 03 FEVRIER 2026 N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSVA Minute n° S 04/2026 Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR(S) : Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne à DÉFENDEUR(S) : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A. [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. [2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A. [3] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Organisme TRESORERIE [Localité 2]-[Localité 4] ETS.HOSP., dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [5] [6], dont le siège social est sis Service Gestion Comptable - [Adresse 9] non comparante, ni représentée Organisme TRESORERIE [7], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée S.A. [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparante, ni représentée Organisme CAF DE MOSELLE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 13] non comparante, ni représentée S.A. [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance [12], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 03 septembre 2025, le(s) demandeur(s) a(ont) formé un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; Que le(s) demandeur(s) n'a(ont) pas comparu à l'audience pour laquelle il(s) a(ont) lui(eux)-même(s) été régulièrement cité(s) à comparaître ; Qu'il(s) n'a(ont) présenté aucun motif légitime expliquant son(leur) absence ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE la citation caduque ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le(s) demandeur(s) fait(ont) connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il(s) n’aurai(en)t pas été en mesure d’invoquer ; RAPPELLE qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers s’imposent ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du(des) demandeur(s). Prononcée publiquement le 03 février 2026 par Mathilde DESAUBLIAUX, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Mélissa MALOYER, greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la [13] en LS le ..........................

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Tribunal judiciaire 2026-02-03 | Jurisprudence Berlioz