Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-10.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.026
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et au Bureau central français de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Marie-Lyne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Catherine Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 août 1998, le véhicule conduit par Mme A..., ayant pour passagers sa fille, Myriam Z..., et son petit-fils, Romain Z..., est entré en collision avec un camion conduit par M. X... ; que Mme A... et ses passagers ont été tués dans l'accident ; que les ayants droit des victimes ont assigné M. X... et le Bureau central français (BCF) en réparation de leurs préjudices ; que M. X... et le BCF, condamnés à indemniser les demandeurs, ont exercé un recours en garantie à l'encontre des héritiers de Mme A... en ce qui concerne l'indemnisation de Catherine Z... pour le décès de sa mère, passagère, et de sa grand-mère, conductrice, et de Marie-Lyne Y... pour le décès de son fils, passager, et en tant qu'administratrice légale de ses enfants, Arnaud et Virginie Z..., pour le décès de leur frère, passager ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en garantie de M. X... et du BCF, l'arrêt se borne à énoncer que le recours exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'une personne victime décédée dans cet accident a pour effet de le priver indirectement de la réparation intégrale de son préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation de chaque ayant cause au regard des recours exercés à des titres différents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et le Bureau central français de leurs demandes en garantie, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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