Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.563
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 février 2000, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt rendu par défaut le 22 octobre 1999, qui, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, obtention indue de documents administratifs et complicité de ce délit, falsification de documents administratifs et usage, l'avait condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, le ministère public, et non l'avocat du prévenu présent à l'audience, a eu la parole en dernier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur, ayant fait opposition à un arrêt du défaut en date du 22 octobre 1999, ne s'est pas présenté devant la cour d'appel, bien qu'ayant été régulièrement cité à comparaître ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat intervenu en faveur du prévenu n'ait pas eu la parole en dernier, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cet avocat s'est borné à déposer un certificat médical, sans demander à s'exprimer sur le fond de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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