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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1983 en qualité de travailleur à domicile par la société Arbalète G. David, sans contrat écrit ; que sa rémunération était calculée en fonction du temps d'exécution de chaque pièce multiplié par le taux horaire ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 2003) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1 / que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers prévoit que les employeurs s'engageant à appliquer aux travailleurs à domicile les avantages résultant de l'avenant propre aux mensuels sans remettre en cause le principe de la rémunération à la tâche de cette catégorie de salariés, conformément aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du Code du travail, et précise, en son article 11, qu'"en cas de rémunération variable, celle-ci résultera de la formule de rémunération au rendement ou à la tâche appliquée dans l'établissement" et que cette rémunération variable "est adaptée à l'horaire réel" ; qu'il s'ensuit qu'en déterminant la rémunération du travailleur à domicile en fonction d'un temps fixe arbitraire de 169 heures par mois et non en fonction de sa production effective, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des textes légaux et conventionnels susvisés ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui opère un calcul de la rémunération du travailleur à domicile sur une base de 169 heures par mois, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société Arbalète David faisant valoir que les bulletins de salaire du salarié ne faisaient pas apparaître un tel horaire mensuel, que sa rémunération était variable et dépendait du travail fourni en fonction du volume de travail demandé compte tenu des aléas du marché, et que l'intéressé pouvait entretenir des relations contractuelles avec d'autres donneurs d'ouvrage ;
3 / subsidiairement, qu'en accordant au travailleur à domicile un rappel de salaire afférent à l'intégralité de sa production, sur la base exclusivement du temps d'exécution d'un couteau de type Laguiole, 11 centimètres, deux mitres, façon corne, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Arbalète David faisant valoir qu'il résultait du relevé détaillé annexé au bulletin de salaire de l'intéressé que celui-ci ne travaillait pas uniquement sur cet article, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en tout état de cause, en déterminant la rémunération du travailleur à domicile en fonction d'un horaire mensuel de 169 heures, sans préciser le nombre de pièces réalisées par l'intéressé pendant cette période de temps et sans tenir compte du fait que sa production était par essence variable d'un mois sur l'autre parce qu'elle dépendait de facteurs hors de son contrôle et de celui de l'employeur (dont le caractère aléatoire du nombre de commandes passées par la clientèle), l'arrêt n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 721-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective de la métallurgie thiernoise s'appliquait aux travailleurs à domicile, qui doivent bénéficier des "avantages résultant de l'avenant propre aux mensuels" ; qu'ayant, par ailleurs, constaté que le temps normal d'exécution de référence pour un objet n'était pas évalué et que les bases de la rémunération n'avaient pas été négociées, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le temps moyen d'exécution d'une pièce, constaté par huissier, devait servir de base de calcul ;
Et attendu qu'ayant constaté que, sur cette base, M. X... percevait un salaire inférieur à celui d'un ouvrier en atelier, elle a décidé à bon droit qu'en l'absence de contrat écrit, le salarié devait bénéficier du salaire minimum calculé sur un horaire mensuel de 169 heures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arbalète G. David aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arbalète G. David à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.
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