Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-14.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.875
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° M 19-14.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
L'association Olympique Lyonnais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.875 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Olympique Lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis oral de Mme Laulom, avocat général, et les plaidoiries de Me Rebeyrol et celles de Me Farge, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Olympique Lyonnais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Olympique Lyonnais et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Olympique Lyonnais
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Olympique Lyonnais à payer à Mme Y... les sommes de 15 000 euros et de 25 000 euros, à titre de rappel de prime d'objectif pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 32 601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 27 944,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 7 740,78 euros au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er au 26 mars 2014 et 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'AVOIR condamné d'office l'association Olympique Lyonnais à rembourser à Pole Emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, et enfin d'AVOIR condamné d'office l'association Olympique Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de primes sur objectifs L'association soutient que la prime d'objectif quantitatif est subordonnée à la réalisation des objectifs qualitatifs spécifiques définis et acceptés de concert par les parties et que, pour le versement de la prime, ne peuvent être pris en compte que le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures 'sur tout nouveau business' et non le chiffre d'affaires total de l'association.
MME Y... affirme quant à elle que la prime est calculée en fonction, soit du chiffre d'affaires, soit des ressources financières recueillies sur tout nouveau business et qu'en cas de difficulté d'interprétation de la clause, celle-ci doit s'appliquer en faveur du salarié.
L'avenant au contrat de travail du 10 mars 2011 stipule qu'à compter du 1er juillet 2010, en contrepartie des missions et des objectifs définis au contrat, la salariée recevra, outre un salaire de base annuel brut et une prime d'ancienneté, une prime d'objectifs quantitatifs dont le versement interviendra ainsi qu'il suit :
- saison 2010/2011 : 5.000 euros si le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business (exemple nouvelles subventions, taxe d'apprentissage...) est supérieur ou égal à 200.000 euros,
- saisons 2010/2011 ou 2011/2012 :15.000 euros si le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business (exemple nouvelles subventions, taxe d'apprentissage...) est supérieur ou égal à 1.000.000 euros,
- saison 2012/2013 ou 2013/2014 : 20.000 euros si le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business (exemple nouvelles subventions, taxe d'apprentissage...) est supérieur ou égal à 1.500.000 euros, 25.000 euros s'il est supérieur à 2.000.000 d'euros, 35.000 euros s'il est supérieur à 3.000.000 euros et 45.000 euros s'il est supérieur à 4.000.000 euros.
Aux termes du contrat, des objectifs spécifiques ont été fixés à la salariée pour les exercices 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, qui sont: enrichissement de la culture de l'association, fédération et mobilisation de l'équipe de direction autour d'une ambition commune et d'un projet d'association partagé et porté par tous, mise en place et animation d'une cellule de recherche et d'enseignement en vue de permettre la normalisation du centre de formation, développement d'un centre de formation et d'apprentissage habilité à recevoir la taxe d'apprentissage et des ressources de taxe d'apprentissage, recherche et développement de produits de formation professionnelle continue en externe, recherche, développement et commercialisation de produits de formation à l'international.
Il est spécifié que les critères de mesure de l'atteinte de ces objectifs seront définis en étroite concertation avec le président de l'association ou de toute personne désignée à cet effet.
La clause relative aux objectifs spécifiques est ainsi contradictoire avec celle qui fait dépendre le montant de la prime 'du chiffre d'affaires ou des ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business', ce qui signifie que le montant de la prime est indépendant de l'atteinte ou non des objectifs fixés.
La lettre du 31 octobre 2011 montre que MME Y... a reçu pour la saison 2010-2011 une prime de 5.000 euros correspondant au chiffre d'affaires supérieur ou égal à 200.000 euros figurant sur la première case du tableau, cette prime étant justifiée par 'la mise en place du plan global qu'elle avait présenté avec W... A..., validé par la direction, qui dotait l'association de ressources humaines supplémentaires afin de développer un projet sportif et économique basé sur la vente de notre savoir-faire en matière de formation'.
Le contrat ne fixant pas d'objectif quantitatif à MME Y..., tandis qu'aucun critère n'a été défini par l'employeur en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs qualitatifs, le montant de la prime ne peut dépendre que du chiffre d'affaires réalisé par l'association, conformément au tableau inclus dans le contrat.
Au vu des comptes annuels de l'association pour les exercices 2012 et 2013, arrêtés au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013, il convient de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à MME Y... une prime de 15.000 euros pour la saison 2011/2012 (chiffre d'affaires : 1.540.694 euros) et une prime de 25.000 euros pour la saison 2012/2013 (chiffre d'affaires : 2.097.949 euros), le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes » ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat de travail de Mme Y... du 10 mars 2011 qu'une prime d'objectifs quantitatifs serait versée à la salariée « en contrepartie de l'exécution des missions et des objectifs définis ci-dessus », i.e. des objectifs spécifiques, et qualitatifs, et serait calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des ressources financières sur « tout nouveau business » ; que dès lors en jugeant que la prime d'objectifs quantitatifs était indépendante de l'atteinte ou non des objectifs qualitatifs fixés, la cour d'appel a dénaturé l'avenant litigieux et partant, a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil et l'article 1192 du même code ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE selon les termes clairs et précis de l'avenant au contrat de travail de Mme Y... du 10 mars 2011, la prime d'objectifs qualitatifs est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des ressources financières sur tout nouveau business ; que dès lors, en se fondant pour allouer à la salariée la totalité des sommes qu'elle réclamait, sur le chiffre d'affaires global réalisé par l'association pour les exercices 2012 et 2013 sans s'en tenir au seul chiffre d'affaires sur les nouveaux business tel que calculé par l'exposante, la cour d'appel derechef violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 32.601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 27.944,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 7.740,78 euros au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er au 26 mars 2014 et 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'AVOIR condamné d'office l'association Olympique Lyonnais à rembourser à Pole Emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités et enfin d'AVOIR condamné d'office l'association Olympique Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « « Sur le licenciement
MME Y... soutient que le directeur général de l'OL n'avait pas le pouvoir de la licencier, qu'elle était exclusivement salariée de l'OL Association depuis le 1er mars 2011, que, du fait de la novation, l'ancien contrat était rompu et emportait substitution d'employeur, qu'elle a été transférée définitivement de l'OL GROUPE vers l'association OL, entité juridiquement distincte, que l'association OL ne saurait être rattachée juridiquement à l'OL GROUPE, que c'est précisément en raison de ces rapports d'indépendance entre la SASU et l'association OL, et de l'absence d'intégration de l'association OL à l'OL GROUPE qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 10 mars 2011, que les dispositions statutaires prévoient expressément que la révocation des membres rétribués est de la compétence du bureau et du président de l'association, en tant que représentant légal, que les statuts sont par ailleurs restrictifs quant à la possibilité de déléguer ses pouvoirs, que M. V..., président de l'association OL, était seul habilité pour engager et conduire la procédure de licenciement à son terme, que le directeur général de l'OL GROUPE était effectivement étranger à l'association OL, qu'aucune délégation ne pouvait lui être accordée, qu'en toute hypothèse, toute délégation doit être conforme aux statuts, que les statuts prévoient expressément l'hypothèse d'une délégation au bénéfice des vices présidents, que seul le silence des statuts autorise le mandat tacite, que seul importe le respect des statuts concernant la procédure de licenciement, que le pouvoir disciplinaire qui incombe à l'employeur doit être strictement différencié du pouvoir pouvant incomber à toute autres personne désignée pour assurer le suivi du salarié, que le directeur général de l'OL GROUPE constitue une personne étrangère à l'association OL et qu'en conséquence, le licenciement est entaché d'un vice de fond le privant de cause réelle et sérieuse.
L'association OL soutient qu'il y a lieu de distinguer entre le licenciement prononcé dans une structure autonome et le licenciement prononcé dans une structure intégrée à un groupe, que, dès lors que la structure est intégrée à un groupe, les instances dirigeantes de ce groupe ne sont jamais considérées comme étrangères à la structure ayant licencié, qu'en outre, elles disposent d'un pouvoir propre à licencier, que la personne associée à la gestion de carrière d'un salarié au sein d'une structure intégrée et non autonome détient le pouvoir de la licencier, personnellement, que ce pouvoir fasse l' objet d'une ratification postérieure ou non, qu'en présence d'une autorité conjointe et d'un contrat de travail unique, la rupture prononcée par l'une des personnes titulaires de cette autorité vaut à l'égard de l'autre, qu'en l'espèce, le directeur général du groupe bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir découlant de ses fonctions, l'autorisant à licencier MME Y..., sans être étranger à l'association, que ce n'est qu'à titre subsidiaire et surabondant, que le président de l'association, M. V..., a donné pouvoir au directeur général du groupe pour le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de MME Y..., que cette délégation de pouvoir a été confiée le 10 mars 2014 jusqu'au 27 mars 2014, soit un moment contemporain de la notification de la lettre de rupture le 25 mars 1014, qu'au demeurant, il ne résulte pas des dispositions des statuts de l'association que le pouvoir de licencier ne reviendrait pas au président, que la référence aux dispositions relatives à l'article VIII des statuts est inopérante puisqu'il s'agit du remplacement des membres du bureau, que MME Y... n'a pas été nommée par le bureau en tant qu'organe, que, pour le surplus, le président dispose de tous les pouvoirs tandis que le pouvoir de déléguer n'est pas formulé de manière restrictive, seul le pouvoir de représentation en justice l'étant, que le président bénéficie d'une prérogative, à savoir celle de déléguer une partie de ses attributions à l'un de ses vice-présidents, selon une formulation affirmative et positive « peut », qu'il n'est pas fait interdiction de déléguer un pouvoir spécial à un mandataire spécial, que le président peut déléguer le pouvoir de licencier de manière spécifique à un mandataire de son choix, à la seule limite qu'il ne soit pas étranger, ce qui n'est pas le cas du directeur général du groupe, compte-tenu du caractère intégré de l'association.
Elle ajoute que, même si elle est une personne morale distincte, il n'en demeure pas moins qu'elle est intégrée au groupe OL, qu'elle a régularisé une convention particulière avec la société OLYMPIQUE LYONNAIS SASU, elle-même filiale à 100 % de la société OL GROUPE, que ce partenariat a induit la mise en commun de ressources, notamment des équipements sportifs mis à disposition par l'association à la société, ainsi que des synergies 'organisationnelles et opérationnelles', que, s'agissant de la gestion du personnel, elle engage le personnel administratif après accord formel de la société, qu'elle doit présenter un budget à la société pour approbation, tandis que les statuts ne peuvent être modifiés qu'après consultation et avis de la société, qu'ainsi, elle est intégrée au groupe.
En dernier lieu, elle fait valoir qu'en vertu du contrat tripartite régularisé le 10 mars 2011, MME Y... était soumise à l'autorité conjointe de son président ainsi que du directeur général et du secrétaire général de l'OL GROUPE, que la bonne exécution des objectifs et missions contractuels a été contrôlée par le directeur de l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, qu'il s'agisse des entretiens annuels, des augmentations de rémunération, des entretiens de suivi hebdomadaire, du rappel des objectifs ou des instructions données, que l'ancienneté de MME Y... au niveau du groupe a été reprise, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, que le lien de subordination et d'autorité est demeuré entre MME Y... et le directeur général du groupe, et qu'il est procédé par MME Y... à une confusion entre les structures juridiques et les missions confiées aux deux entités.
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. V..., président de l'association, avait donné pouvoir à M. R... pour le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de MME Y..., que l'association OL était intégrée au groupe OL, que le directeur général du groupe, M. R..., bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir, découlant de ses fonctions permettant donc à celui-ci de pouvoir avertir et licencier MME Y..., que les statuts n'étaient pas restrictifs quant aux modalités de la délégation et qu'en conséquence, M. R... avait le pouvoir de notifier un avertissement et de licencier MME Y....
L'article L. 1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
MME Y... a été embauchée le 25 janvier 2007 avec effet au 5 février 2007 par la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE en qualité de directrice comptable.
L'avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2011 entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, MME Y... et l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, stipulant qu'à compter du 1er juillet 2010, la salariée occupera les fonctions de directrice générale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION contient la clause selon laquelle ledit avenant opère :
- la novation totale du contrat de travail signé le 5 février 2007 et des avenants qui ont suivi entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et le salarié (à l'exception de l'ancienneté qui est reprise),
- le transfert définitif du salarié de l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE vers l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION dont il relèvera exclusivement en vertu des dispositions du présent avenant, étant précisé que la société, l'association et le salarié ont expressément accepté et convenu d'un commun accord de ce transfert qui sera effectif à compter du 1er mars 2011.
Il est ainsi mentionné à l'acte que l'avenant constitue une novation, donc un nouveau contrat, et que le transfert a été convenu d'un commun accord entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation, les termes du contrat étant clairs et sans équivoque et que l'association OLYMPIQUE LYONNAIS ne peut se prévaloir d'une erreur dans les termes utilisés et leurs conséquences juridiques, puisque la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS est une personne morale distincte de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et que l'objet de l'avenant était précisément d'opérer le transfert du contrat de travail de MME Y... d'une personne morale à une autre.
Les statuts de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS mis à jour le 16 mai 2005 prévoient :
- que l'association est administrée par un conseil de 36 membres élus pour six ans au scrutin secret par l'assemblée générale parmi les membres qui la composent, que le conseil d'administration nomme son bureau comprenant un Président, qui doit être le Président de l'association, un vice-président représentant la section masculine, un vice-président représentant la section féminine, un secrétaire et un trésorier, choisis indifféremment parmi ou en-dehors des membres du conseil,
- que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'association, à l'exclusion des pouvoirs dont est investi le Bureau tels qu'ils ressortent de l'article 13.1, et les exerce dans la limite de l'objet de l'association et sous réserve de ceux qui sont du domaine de l'association,
- que le bureau gère la section amateur, traite tous les problèmes qui la concernent et coordonne les questions relatives au fonctionnement de la section professionnelle et du centre de formation, avec le conseil d'administration de la SAS OLYMPIQUE LYONNAIS, qu'il peut notamment nommer et révoquer tous les agents et membres rétribués de l'association, fixer leurs rémunérations (...), ester en justice (...),
- que le Président convoque les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du Bureau, ordonne les dépenses, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, qu'il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, qu'en cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale,
- que le Président peut déléguer une partie de ses attributions à l'un des vice-présidents, lequel le seconde dans l'exercice de ses fonctions en cas d'empêchement, et qu'il peut toujours révoquer la délégation qu'il a consentie sans motiver sa décision.
Ainsi, aux termes des statuts, le bureau a le pouvoir de nommer et de révoquer tous les agents rétribués de l'association (or, MME Y... bénéficiant du statut de salariée de l'association est un agent rétribué de celle-ci), pouvoir qu'il partage avec le Président de l'association lequel, étant lui-même investi de tous pouvoirs à effet de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, a donc celui de recruter et licencier les salariés de cette association, même si aucune précision n'est donnée sur ce point.
Le contrat du 10 mars 2011 stipule certes que dans le cadre de l'exercice de la double responsabilité confiée à la salariée ('responsabilité générique propre à toute fonction de direction générale et responsabilité spécifique liée à l'objectif particulier de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION'), des objectifs spécifiques définis à l'article 3 lui seront fixés par le président de l'association ou toute autre personne désignée à cet effet, en particulier le directeur général et le secrétaire général d'OL GROUPE et qu'en tant que directrice générale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, la salariée devra exécuter et assurer le suivi des décisions du conseil d'administration auquel elle rendra compte (ou de toute autre personne désignée à cet effet, en particulier le directeur général et le secrétaire général d'OL GROUPE).
Toutefois, les conditions dans lesquelles s'exerçaient les missions de la directrice générale de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, notamment le fait que celle-ci puisse se voir assigner des objectifs de la part du directeur général du GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS ou recevoir des instructions de ce dernier, à condition qu'il ait été désigné à cet effet, n'avaient pas pour conséquence de conférer au directeur général de la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS le pouvoir de la licencier.
En tout état de cause, les notions de société mère et de filiale ou de co-employeur ne sont pas applicables, en présence d'une association dont l'objet défini par ses statuts est de promouvoir la pratique et le développement du football et la création entre tous ses membres de liens d'amitié et de solidarité, d'une part, et de deux sociétés par actions, la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS, chargée de gérer la branche autonome d'activité 'football professionnel', la seconde étant filiale à 100 % de la première, d'autre part, qui ont une nature commerciale.
La convention souscrite entre l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OLYMPIQUE LYONNAIS, ayant pour but de définir les relations entre l'association et la société et notamment les conditions dans lesquelles la gestion et l'animation des activités sportives de l'association dans le domaine du football professionnel sont assurées par la société, stipule que des solutions aux niveaux organisationnel et fonctionnel permettant de développer davantage de transversalité et de synergies entre les activités propres des deux parties sont mises en place dans le cadre de cette organisation, afin de mieux intégrer l'association dans la démarche de la société (et du groupe auquel elle appartient).
Cependant, cette convention ne contient aucune clause tendant à conférer au directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés de l'association, seules étant visées les fonctions finance et comptabilité, communication, développement partenariat, développement à l'international, élaboration et gestion du plan de formation prises en charge par les services support de la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS et la présentation annuelle par l'association de son budget à cette société pour approbation.
Il est du reste bien précisé que les fonctions de dirigeant de l'association et de Président de la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS doivent être exercées par des personnes physiques différentes et que les directions sont indépendantes (article 6.1 de la convention).
Le directeur général de la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS ne peut donc se prévaloir d'une délégation tacite du pouvoir de licencier découlant de ses fonctions.
Le pouvoir de licencier MME Y... appartenait, soit à son titulaire (le bureau ou le Président de l'association), soit au bénéficiaire d'une délégation consentie selon la procédure prévue aux statuts.
Or, les statuts ne prévoient aucune délégation à un tiers du pouvoir du bureau de révoquer un agent rétribué, tandis que la phrase 'peut déléguer' ne saurait être interprétée comme permettant au Président de déléguer une partie de ses pouvoirs à n'importe quelle autre personne mandatée à cet effet, mais simplement comme autorisant celui-ci à déléguer ses pouvoirs à l'un de ses deux vice-présidents, sauf à vider de sens la clause litigieuse.
En conséquence, la délégation consentie le 10 mars 2014 par le Président de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, M. V..., à M. R..., directeur général du GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS aux fins de le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de MME Y..., compte-tenu de son absence à l'étranger du 14 au 27 mars 2014, au demeurant postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014 avec mise à pied conservatoire et à l'entretien préalable tenu le 7 mars 2014, n'est pas valable.
M. R..., directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, signataire de la lettre de licenciement, n'étant pas titulaire du pouvoir de licencier MME Y..., le licenciement de cette dernière est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au licenciement.
MME Y... sollicite, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, sur la base de son salaire mensuel brut incluant la prime sur objectifs, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 47.184,94 euros, correspondant à 50 % du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence, l'indemnité étant plafonnée à 24 mois de salaire brut mensuel, soit (9.314,75 euros /2 = 4.657,37) + 2.083,33 euros (prime de 25.000 euros en 2013 divisée par 12) x 7 ans d'ancienneté.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS fait cependant valoir à juste titre que MME Y... n'est pas fondée à additionner une éventuelle rémunération variable, même en 12ème, puisque le mois de salaire à considérer est le traitement brut du dernier mois, auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et l'intégration du treizième mois en douzièmes.
En effet, dans la mesure où sont précisées les sommes qui doivent être ajoutées au salaire mensuel brut pour définir la base de calcul et que n'y figure pas la rémunération variable, le traitement du dernier mois doit être défini comme le traitement de base.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, conformément au calcul qu'elle présente, à payer à MME Y... la somme de 32.601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (9.314,75 euros /2) x 7.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 9 314,75 euros, l'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée à payer à MME Y..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, la somme de 27.944,25 euros, outre celle de 2 794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que la somme de 7 740,78 euros (9.314,75/ 21,66 x 18) au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 1er au 26 mars 2014, outre la somme de 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
MME Y..., qui indique dans ses conclusions qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pendant trois ans et a subi un manque à gagner d'environ 150.000 euros pendant cette période, déduction faite des indemnités perçues, ainsi qu'un préjudice moral important, ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement, du montant de son salaire, de son âge (52 ans) et de son ancienneté (7 ans) à la date de la rupture du contrat, le préjudice financier et moral subi par MME Y... à la suite de la perte de son emploi doit être évalué à la somme de 90 000 euros, somme que l'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts.
MME Y..., qui invoque le caractère vexatoire du licenciement, au motif qu'alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'avertissement avant le 14 novembre 2013, elle a été brutalement licenciée en se voyant reprocher une faute grave non établie et qu'OL ASSOCIATION lui a notifié par huissier de justice sa convocation à un entretien préalable, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués.
Sa demande de dommages et intérêts supplémentaire sera rejetée.
Sur l'avertissement
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, qui ne détenait pas de pouvoir disciplinaire à l'égard de MME Y..., n'avait pas le pouvoir de lui notifier un avertissement pour le compte de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS.
L'avertissement était en conséquence irrégulier.
En raison de son caractère vexatoire, cette mesure a causé un préjudice à MME Y..., lequel doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée en conséquence à payer à MME Y... ladite somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
MME Y... obtenant pour l'essentiel gain de cause en ses demandes, l'association OLYMPIQUE LYONNAIS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 14.1 des statuts de l'association Olympique Lyonnais stipulait que « le Président peut déléguer une partie de ses attributions à l'un des vice-présidents, lequel le seconde dans l'exercice de ses fonctions en cas d'empêchement. Le Président peut toujours révoquer la délégation qu'il a consentie sans motiver sa décision », de sorte que le président n'était pas tenu de déléguer une partie de ses pouvoirs à un vice-président, mais pouvait le faire à toute personne choisie par lui ; que dès lors, en jugeant qu'aux termes de cette clause le Président ne pouvait déléguer aucun pouvoir à une personne autre qu'un vice-président, la cour d'appel a dénaturé la disposition litigieuse et partant, a violé le principe susvisé et l'article 1192 du code civil ;
2°) ALORS QUE les règles relatives à la notification du licenciement interdisent seulement à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à la structure pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que dans le cadre de l'exercice de ses missions, Mme Y... pouvait se voir assigner des objectifs et recevoir des instructions de la part du Directeur Général de L'OL Groupe, M. R..., que « la convention souscrite entre l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OLYMPIQUE LYONNAIS, ayant pour but de définir les relations entre l'association et la société et notamment les conditions dans lesquelles la gestion et l'animation des activités sportives de l'association dans le domaine du football professionnel sont assurées par la société, stipule que des solutions aux niveaux organisationnel et fonctionnel permettant de développer davantage de transversalité et de synergies entre les activités propres des deux parties sont mises en place dans le cadre de cette organisation, afin de mieux intégrer l'association dans la démarche de la société (et du groupe auquel elle appartient) », que M. R... avait notamment en charge « les fonctions finance et comptabilité, communication, développement partenariat, développement à l'international, élaboration et gestion du plan de formation prises en charge par les services support de la SASU Olympique Lyonnais et la présentation annuelle par l'association de son budget à cette société pour approbation », que le Président de l'association avait expressément donné mandat à M. R... aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme Y... ; que, pour dire que M. R... n'avait pas le pouvoir de licencier Mme Y..., la cour d'appel a relevé que « les notions de société mère et de filiale ou de co-employeur ne sont pas applicables, en présence d'une association dont l'objet défini par ses statuts (
), d'une part, et de deux sociétés par actions, (
), d'autre part, qui ont une nature commerciale » et que les statuts ne permettaient pas au Président de l'association de donner valablement mandat à M. R... pour prononcer le licenciement de la salariée ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que compte tenu de l'intégration de l'association dans le groupe et de l'implication de M. R... dans le fonctionnement de l'association Olympique Lyonnais, ce dernier n'était pas une personne étrangère à l'association et pouvait donc valablement prononcer la sanction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dispose nécessairement du pouvoir de licencier le directeur général d'une société appartenant au même groupe que l'association employeur de la salariée dès lors que le contrat de travail de celle-ci prévoit expressément que le salarié peut se voir assigner des objectifs et recevoir des instructions de ce directeur général pour l'exécution même de son contrat de travail ; qu'en constatant, en vertu du contrat, ce pouvoir hiérarchique du directeur général de l'OL groupe sur la salariée ou l'OL association, pouvoir hiérarchique résultant du contrat de travail du 10 mars 2011 et en refusant au directeur général le pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en jugeant le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture lorsque l'association Olympique Lyonnais soutenait devant elle la validité du licenciement prononcé par M. R..., ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de l'employeur de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Olympique Lyonnais à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement irrégulier ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
MME Y... soutient que le directeur général de l'OL n'avait pas le pouvoir de la licencier, qu'elle était exclusivement salariée de l'OL Association depuis le 1er mars 2011, que, du fait de la novation, l'ancien contrat était rompu et emportait substitution d'employeur, qu'elle a été transférée définitivement de l'OL GROUPE vers l'association OL, entité juridiquement distincte, que l'association OL ne saurait être rattachée juridiquement à l'OL GROUPE, que c'est précisément en raison de ces rapports d'indépendance entre la SASU et l'association OL, et de l'absence d'intégration de l'association OL à l'OL GROUPE qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 10 mars 2011, que les dispositions statutaires prévoient expressément que la révocation des membres rétribués est de la compétence du bureau et du président de l'association, en tant que représentant légal, que les statuts sont par ailleurs restrictifs quant à la possibilité de déléguer ses pouvoirs, que M. V..., président de l'association OL, était seul habilité pour engager et conduire la procédure de licenciement à son terme, que le directeur général de l'OL GROUPE était effectivement étranger à l'association OL, qu'aucune délégation ne pouvait lui être accordée, qu'en toute hypothèse, toute délégation doit être conforme aux statuts, que les statuts prévoient expressément l'hypothèse d'une délégation au bénéfice des vices présidents, que seul le silence des statuts autorise le mandat tacite, que seul importe le respect des statuts concernant la procédure de licenciement, que le pouvoir disciplinaire qui incombe à l'employeur doit être strictement différencié du pouvoir pouvant incomber à toute autres personne désignée pour assurer le suivi du salarié, que le directeur général de l'OL GROUPE constitue une personne étrangère à l'association OL et qu'en conséquence, le licenciement est entaché d'un vice de fond le privant de cause réelle et sérieuse. L'association OL soutient qu'il y a lieu de distinguer entre le licenciement prononcé dans une structure autonome et le licenciement prononcé dans une structure intégrée à un groupe, que, dès lors que la structure est intégrée à un groupe, les instances dirigeantes de ce groupe ne sont jamais considérées comme étrangères à la structure ayant licencié, qu'en outre, elles disposent d'un pouvoir propre à licencier, que la personne associée à la gestion de carrière d'un salarié au sein d'une structure intégrée et non autonome détient le pouvoir de la licencier, personnellement, que ce pouvoir fasse l' objet d'une ratification postérieure ou non, qu'en présence d'une autorité conjointe et d'un contrat de travail unique, la rupture prononcée par l'une des personnes titulaires de cette autorité vaut à l'égard de l'autre, qu'en l'espèce, le directeur général du groupe bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir découlant de ses fonctions, l'autorisant à licencier MME Y..., sans être étranger à l'association, que ce n'est qu'à titre subsidiaire et surabondant, que le président de l'association, M. V..., a donné pouvoir au directeur général du groupe pour le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de MME Y..., que cette délégation de pouvoir a été confiée le 10 mars 2014 jusqu'au 27 mars 2014, soit un moment contemporain de la notification de la lettre de rupture le 25 mars 1014, qu'au demeurant, il ne résulte pas des dispositions des statuts de l'association que le pouvoir de licencier ne reviendrait pas au président, que la référence aux dispositions relatives à l'article VIII des statuts est inopérante puisqu'il s'agit du remplacement des membres du bureau, que MME Y... n'a pas été nommée par le bureau en tant qu'organe, que, pour le surplus, le président dispose de tous les pouvoirs tandis que le pouvoir de déléguer n'est pas formulé de manière restrictive, seul le pouvoir de représentation en justice l'étant, que le président bénéficie d'une prérogative, à savoir celle de déléguer une partie de ses attributions à l'un de ses vice-présidents, selon une formulation affirmative et positive « peut », qu'il n'est pas fait interdiction de déléguer un pouvoir spécial à un mandataire spécial, que le président peut déléguer le pouvoir de licencier de manière spécifique à un mandataire de son choix, à la seule limite qu'il ne soit pas étranger, ce qui n'est pas le cas du directeur général du groupe, compte-tenu du caractère intégré de l'association.
Elle ajoute que, même si elle est une personne morale distincte, il n'en demeure pas moins qu'elle est intégrée au groupe OL, qu'elle a régularisé une convention particulière avec la société OLYMPIQUE LYONNAIS SASU, elle-même filiale à 100 % de la société OL GROUPE, que ce partenariat a induit la mise en commun de ressources, notamment des équipements sportifs mis à disposition par l'association à la société, ainsi que des synergies 'organisationnelles et opérationnelles', que, s'agissant de la gestion du personnel, elle engage le personnel administratif après accord formel de la société, qu'elle doit présenter un budget à la société pour approbation, tandis que les statuts ne peuvent être modifiés qu'après consultation et avis de la société, qu'ainsi, elle est intégrée au groupe.
En dernier lieu, elle fait valoir qu'en vertu du contrat tripartite régularisé le 10 mars 2011, MME Y... était soumise à l'autorité conjointe de son président ainsi que du directeur général et du secrétaire général de l'OL GROUPE, que la bonne exécution des objectifs et missions contractuels a été contrôlée par le directeur de l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, qu'il s'agisse des entretiens annuels, des augmentations de rémunération, des entretiens de suivi hebdomadaire, du rappel des objectifs ou des instructions données, que l'ancienneté de MME Y... au niveau du groupe a été reprise, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, que le lien de subordination et d'autorité est demeuré entre MME Y... et le directeur général du groupe, et qu'il est procédé par MME Y... à une confusion entre les structures juridiques et les missions confiées aux deux entités.
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. V..., président de l'association, avait donné pouvoir à M. R... pour le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de MME Y..., que l'association OL était intégrée au groupe OL, que le directeur général du groupe, M. R..., bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir, découlant de ses fonctions permettant donc à celui-ci de pouvoir avertir et licencier MME Y..., que les statuts n'étaient pas restrictifs quant aux modalités de la délégation et qu'en conséquence, M. R... avait le pouvoir de notifier un avertissement et de licencier MME Y....
L'article L. 1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
MME Y... a été embauchée le 25 janvier 2007 avec effet au 5 février 2007 par la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE en qualité de directrice comptable.
L'avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2011 entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, MME Y... et l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, stipulant qu'à compter du 1er juillet 2010, la salariée occupera les fonctions de directrice générale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION contient la clause selon laquelle ledit avenant opère :
- la novation totale du contrat de travail signé le 5 février 2007 et des avenants qui ont suivi entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et le salarié (à l'exception de l'ancienneté qui est reprise),
- le transfert définitif du salarié de l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE vers l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION dont il relèvera exclusivement en vertu des dispositions du présent avenant, étant précisé que la société, l'association et le salarié ont expressément accepté et convenu d'un commun accord de ce transfert qui sera effectif à compter du 1er mars 2011.
Il est ainsi mentionné à l'acte que l'avenant constitue une novation, donc un nouveau contrat, et que le transfert a été convenu d'un commun accord entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation, les termes du contrat étant clairs et sans équivoque et que l'association OLYMPIQUE LYONNAIS ne peut se prévaloir d'une erreur dans les termes utilisés et leurs conséquences juridiques, puisque la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS est une personne morale distincte de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et que l'objet de l'avenant était précisément d'opérer le transfert du contrat de travail de MME Y... d'une personne morale à une autre.
Les statuts de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS mis à jour le 16 mai 2005 prévoient :
- que l'association est administrée par un conseil de 36 membres élus pour six ans au scrutin secret par l'assemblée générale parmi les membres qui la composent, que le conseil d'administration nomme son bureau comprenant un Président, qui doit être le Président de l'association, un vice-président représentant la section masculine, un vice-président représentant la section féminine, un secrétaire et un trésorier, choisis indifféremment parmi ou en-dehors des membres du conseil,
- que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'association, à l'exclusion des pouvoirs dont est investi le Bureau tels qu'ils ressortent de l'article 13.1, et les exerce dans la limite de l'objet de l'association et sous réserve de ceux qui sont du domaine de l'association,
- que le bureau gère la section amateur, traite tous les problèmes qui la concernent et coordonne les questions relatives au fonctionnement de la section professionnelle et du centre de formation, avec le conseil d'administration de la SAS OLYMPIQUE LYONNAIS, qu'il peut notamment nommer et révoquer tous les agents et membres rétribués de l'association, fixer leurs rémunérations (...), ester en justice (...),
- que le Président convoque les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du Bureau, ordonne les dépenses, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, qu'il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, qu'en cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale,
- que le Président peut déléguer une partie de ses attributions à l'un des vice-présidents, lequel le seconde dans l'exercice de ses fonctions en cas d'empêchement, et qu'il peut toujours révoquer la délégation qu'il a consentie sans motiver sa décision.
Ainsi, aux termes des statuts, le bureau a le pouvoir de nommer et de révoquer tous les agents rétribués de l'association (or, MME Y... bénéficiant du statut de salariée de l'association est un agent rétribué de celle-ci), pouvoir qu'il partage avec le Président de l'association lequel, étant lui-même investi de tous pouvoirs à effet de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, a donc celui de recruter et licencier les salariés de cette association, même si aucune précision n'est donnée sur ce point.
Le contrat du 10 mars 2011 stipule certes que dans le cadre de l'exercice de la double responsabilité confiée à la salariée ('responsabilité générique propre à toute fonction de direction générale et responsabilité spécifique liée à l'objectif particulier de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION'), des objectifs spécifiques définis à l'article 3 lui seront fixés par le président de l'association ou toute autre personne désignée à cet effet, en particulier le directeur général et le secrétaire général d'OL GROUPE et qu'en tant que directrice générale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, la salariée devra exécuter et assurer le suivi des décisions du conseil d'administration auquel elle rendra compte ( ou de toute autre personne désignée à cet effet, en particulier le directeur général et le secrétaire général d'OL GROUPE).
Toutefois, les conditions dans lesquelles s'exerçaient les missions de la directrice générale de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, notamment le fait que celle-ci puisse se voir assigner des objectifs de la part du directeur général du GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS ou recevoir des instructions de ce dernier, à condition qu'il ait été désigné à cet effet, n'avaient pas pour conséquence de conférer au directeur général de la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS le pouvoir de la licencier.
En tout état de cause, les notions de société mère et de filiale ou de co-employeur ne sont pas applicables, en présence d'une association dont l'objet défini par ses statuts est de promouvoir la pratique et le développement du football et la création entre tous ses membres de liens d'amitié et de solidarité, d'une part, et de deux sociétés par actions, la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS, chargée de gérer la branche autonome d'activité 'football professionnel', la seconde étant filiale à 100 % de la première, d'autre part, qui ont une nature commerciale.
La convention souscrite entre l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OLYMPIQUE LYONNAIS, ayant pour but de définir les relations entre l'association et la société et notamment les conditions dans lesquelles la gestion et l'animation des activités sportives de l'association dans le domaine du football professionnel sont assurées par la société, stipule que des solutions aux niveaux organisationnel et fonctionnel permettant de développer davantage de transversalité et de synergies entre les activités propres des deux parties sont mises en place dans le cadre de cette organisation, afin de mieux intégrer l'association dans la démarche de la société (et du groupe auquel elle appartient).
Cependant, cette convention ne contient aucune clause tendant à conférer au directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés de l'association, seules étant visées les fonctions finance et comptabilité, communication, développement partenariat, développement à l'international, élaboration et gestion du plan de formation prises en charge par les services support de la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS et la présentation annuelle par l'association de son budget à cette société pour approbation.
Il est du reste bien précisé que les fonctions de dirigeant de l'association et de Président de la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS doivent être exercées par des personnes physiques différentes et que les directions sont indépendantes (article 6.1 de la convention).
Le directeur général de la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS ne peut donc se prévaloir d'une délégation tacite du pouvoir de licencier découlant de ses fonctions.
Le pouvoir de licencier MME Y... appartenait, soit à son titulaire (le bureau ou le Président de l'association), soit au bénéficiaire d'une délégation consentie selon la procédure prévue aux statuts.
Or, les statuts ne prévoient aucune délégation à un tiers du pouvoir du bureau de révoquer un agent rétribué, tandis que la phrase 'peut déléguer' ne saurait être interprétée comme permettant au Président de déléguer une partie de ses pouvoirs à n'importe quelle autre personne mandatée à cet effet, mais simplement comme autorisant celui-ci à déléguer ses pouvoirs à l'un de ses deux vice-présidents, sauf à vider de sens la clause litigieuse.
En conséquence, la délégation consentie le 10 mars 2014 par le Président de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, M. V..., à M. R..., directeur général du GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS aux fins de le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de MME Y..., compte-tenu de son absence à l'étranger du 14 au 27 mars 2014, au demeurant postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014 avec mise à pied conservatoire et à l'entretien préalable tenu le 7 mars 2014, n'est pas valable.
M. R..., directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, signataire de la lettre de licenciement, n'étant pas titulaire du pouvoir de licencier MME Y..., le licenciement de cette dernière est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au licenciement.
MME Y... sollicite, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, sur la base de son salaire mensuel brut incluant la prime sur objectifs, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 47.184,94 euros, correspondant à 50 % du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence, l'indemnité étant plafonnée à 24 mois de salaire brut mensuel, soit (9.314,75 euros /2 = 4.657,37) + 2.083,33 euros (prime de 25.000 euros en 2013 divisée par 12) x 7 ans d'ancienneté.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS fait cependant valoir à juste titre que MME Y... n'est pas fondée à additionner une éventuelle rémunération variable, même en 12ème, puisque le mois de salaire à considérer est le traitement brut du dernier mois, auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et l'intégration du treizième mois en douzièmes
En effet, dans la mesure où sont précisées les sommes qui doivent être ajoutées au salaire mensuel brut pour définir la base de calcul et que n'y figure pas la rémunération variable, le traitement du dernier mois doit être défini comme le traitement de base.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, conformément au calcul qu'elle présente, à payer à MME Y... la somme de 32.601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (9.314,75 euros /2) x 7.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 9.314,75 euros, l'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée à payer à MME Y... , à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, la somme de 27.944,25 euros, outre celle de 2.794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que la somme de 7.740,78 euros (9.314,75/ 21,66 x 18) au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 1er au 26 mars 2014, outre la somme de 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
MME Y..., qui indique dans ses conclusions qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pendant trois ans et a subi un manque à gagner d'environ 150.000 euros pendant cette période, déduction faite des indemnités perçues, ainsi qu'un préjudice moral important, ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement, du montant de son salaire, de son âge (52 ans) et de son ancienneté (7 ans) à la date de la rupture du contrat, le préjudice financier et moral subi par MME Y... à la suite de la perte de son emploi doit être évalué à la somme de 90.000 euros, somme que l'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts.
MME Y..., qui invoque le caractère vexatoire du licenciement, au motif qu'alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'avertissement avant le 14 novembre 2013, elle a été brutalement licenciée en se voyant reprocher une faute grave non établie et qu'OL ASSOCIATION lui a notifié par huissier de justice sa convocation à un entretien préalable, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués.
Sa demande de dommages et intérêts supplémentaire sera rejetée.
Sur l'avertissement
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, qui ne détenait pas de pouvoir disciplinaire à l'égard de MME Y..., n'avait pas le pouvoir de lui notifier un avertissement pour le compte de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS.
L'avertissement était en conséquence irrégulier.
En raison de son caractère vexatoire, cette mesure a causé un préjudice à MME Y..., lequel doit être évalué à la somme de 1.000 euros.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée en conséquence à payer à MME Y... ladite somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
MME Y... obtenant pour l'essentiel gain de cause en ses demandes, l'association OLYMPIQUE LYONNAIS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif au pouvoir disciplinaire de M. R... à l'égard de Mme Y..., entrainera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant allouer à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans le « par ces motifs » de ses conclusions d'appel, Mme Y... se bornait à solliciter la somme de « 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avertissement irrégulier » sans à aucun moment développer quelconque moyen concernant cette demande dans le corps de ses écritures ni prétendre que les conditions du prononcé de son avertissement avaient été vexatoires ; que dès lors, en relevant, pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement irrégulier, que « en raison de son caractère vexatoire, cette mesure a causé un préjudice à Mme Y..., lequel doit être évalué à la somme de 1 000 euros », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soulevait le moyen tiré du prétendu caractère vexatoire de l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme Y... ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans à aucun moment inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS à tout le moins QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant péremptoirement que « en raison de son caractère vexatoire, cette mesure (l'avertissement) a causé un préjudice à Mme Y... », la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni en quoi aurait consisté le prétendu caractère vexatoire de l'avertissement litigieux ni le prétendu préjudice subi par la salariée, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard