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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-87.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.335

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 octobre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en écriture authentique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, des articles 1351 et 1382 du Code civil, des articles 575, 2 , 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Pierre X..., partie civile ; "aux motifs que Pierre X... et son épouse (décédée depuis lors) s'étaient rendus acquéreurs d'un immeuble sis à Bordeaux, pour un prix de 631 000 francs, somme qu'ils avaient empruntée auprès de la Société Générale, ainsi qu'un prêt complémentaire destiné à financer les travaux ; que, lors de la passation de l'acte authentique, ils avaient été représentés par Christian Y..., selon procuration reçue par le notaire Z... ; qu'ils avaient appris tardivement que Me Z... avait eu recours à une procuration "en minute", ce qui lui avait permis de ne pas l'annexer à l'acte ; que cette procuration, selon la partie civile, avait été fabriquée par montage à partir d'un acte sous-seing privé antérieur ; que Me Z... avait fait l'objet de poursuites pénales ayant donné lieu à une condamnation du chef d'abus de confiance aggravé, prononcée le 16 septembre 1996 ; que les époux X... s'étaient alors constitués partie civile ; que l'information avait porté sur l'ensemble des relations ayant existé entre les parties ; qu'ils avaient sollicité la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'abus de confiance ; qu'ils avaient obtenu la condamnation du notaire à leur restituer le prix de vente et à leur payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; qu'il était vain de vouloir distinguer une autre cause de préjudice du fait de la commission d'un faux ayant concouru à la réalisation du même délit ; que l'opération litigieuse formait un tout ; que le préjudice allégué avait été entièrement réparé, le nouveau préjudice allégué ne pouvant qu'être confondu avec celui dont les parties civiles avaient déjà obtenu réparation ; "alors qu'une juridiction répressive ne peut déclarer irrecevable une constitution de partie civile, en relevant que la question du préjudice a déjà été réglée par une précédente décision judiciaire, que dans la seule hypothèse où la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur une même cause et que la demande est entre les mêmes parties, agissant dans la même qualité ; qu'il était constant que le tribunal correctionnel de Bordeaux, dans son jugement, en date du 16 septembre 1996, avait réparé le préjudice causé par le détournement du prix de vente d'un immeuble par un notaire reconnu coupable d'abus de confiance ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une action civile fondée sur le crime de faux en écritures publiques, ne pouvait déclarer cette action globalement irrecevable pour l'ensemble des chefs de préjudice invoqués, sans rechercher si chacun de ces chefs de préjudice avait déjà été réparé et avait un lien nécessaire avec le délit d'abus de confiance déjà réprimé ; "et alors que Pierre X..., victime des agissements d'un notaire, a été privé de toute réparation équitable, en violation des textes conventionnels visés au présent moyen" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture authentique et usage contre Jacques Z... en reprochant à ce notaire d'avoir rédigé une fausse procuration dont il avait fait usage pour établir l'acte de vente d'un bien immobilier ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, la chambre de l'instruction retient que les dommages résultant des agissements de Jacques Z... avaient déjà été intégralement réparés par le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré le notaire coupable d'abus de confiance aggravé et l'ayant condamné au paiement des sommes détournées à l'occasion de ladite vente ; Mais atendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les demandeurs avaient pu personnellement subir un préjudice, notamment moral, directement causé par les infractions alléguées, indépendant de celui, déjà indemnisé, résultant des faits d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz