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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-14.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.010

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Colette Y..., demeurant ..., 2 / M. Robert Y..., demeurant ..., 3 / M. Luis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Le Parc des Thibaudières, représenté par son syndic, Mme X..., domicilié Pavillon Club des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Le Parc des Thibaudières, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Luis Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du Parc des Thibaudières ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... ayant saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été instruite selon les règles prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile avec fixation d'une date d'audience, sans renvoi devant le magistrat de la mise en état, le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... demandaient à la fois l'annulation du jugement dont ils avaient interjeté appel et l'annulation des diverses décisions votées lors de l'assemblée générale du 29 mars 1996 et qu'il résultait de l'arrêt contesté que cette assemblée générale avait été annulée dans son intégralité pour défaut de convocation dans les délais légaux, la cour d'appel, qui a retenu que cette annulation était opposable à tous les copropriétaires, a, par ce seul motif, en reconnaissant aux époux Y... le droit de s'en prévaloir, donné satisfaction à leur demande essentielle et statué sur les prétentions figurant dans leurs conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux Y... ne justifiaient pas du préjudice éventuellement subi et allégué, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de leur allouer des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc des Thibaudières la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz