Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.985
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: G 21-17.985
Demandeur: la société Nicolas I
Défendeur: Mme [W] et autres
Requête n°: 1409/21
Ordonnance n° : 90450 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MJS Partners, en la personne de Me [L] [W], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Lilnat, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA), en la personne de Me [Z] [D], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Lilnat, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nicolas I, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 novembre 2021 par laquelle la société MJS Partners, ès qualités et la société Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2021 par la société Nicolas I à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-17.985 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les liquidateurs de la société Lilnat invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la SCI Nicolas I à payer à la société Lilnat la somme de 283 575, 33 euros.
Il résulte des pièces produites par la SCI Nicolas I n'a plus de patrimoine immobilier et n'a aucun revenu depuis le 23 décembre 2015. Sa proposition de régler 300 euros par mois est conforme à ses facultés contributives. Il est en conséquence démontré que l'exécution intégrale immédiate de l'arrêt est impossible.
La requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Marie Kermina
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