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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-45.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.048

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manducher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit : 1°/ de Mme G... May C..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre K..., demeurant ... Hôpital, 68290 Masevaux, 3°/ de M. F... Coche, demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Gilles L..., demeurant ..., 90100 Delle, 6°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., 7°/ de Mme Nadine I..., demeurant 5, annexe Houppach, 68290 Masevaux, 8°/ de M. Pierre J..., demeurant 8, place des Commandos, 68290 Masevaux, 9°/ de M. Fabrice D..., demeurant ..., 10°/ de Mme Françoise H..., demeurant ..., 11°/ de Mme Marie-Anne B..., demeurant ..., 12°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 13°/ de Mme Gilberte E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Manducher, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., de MM. K..., A..., Z..., L..., de Mmes X..., I..., de MM. J..., D..., de Mmes H..., B..., de M. Y... et de Mme E..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 juin 1993), Mme C... et 12 autres salariés de la société Manducher ayant moins d'un an d'ancienneté au sein de cette entreprise soumise à la convention collective de transformation des matières plastiques qui réserve le paiement du maintien du salaire en cas de maladie aux ouvriers ayant une ancienneté supérieure à un an, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes correspondantes aux pertes de salaires qu'ils ont subies du fait de leur arrêt de travail pour maladie en revendiquant l'application de l'article 616 du Code civil local; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariés diverses sommes à ce titre ou bien à titre de complément de salaire en période d'arrêt maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision attaquée qui constate qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, l'article 616 du Code civil local continue à être appliqué tel qu'il était en vigueur dans les trois départements de l'Est à la date du 1er janvier 1925, et qui relève que la doctrine antérieure à 1924 estimait que les dispositions de ce texte avaient un caractère facultatif, ne pouvait pour lui refuser ce caractère, se borner à affirmer que la société Manducher ne démontrait, ni même ne soutenait, que la jurisprudence aurait retenu une telle interprétation entre 1900 et 1925; que faute de constater que ladite jurisprudence avait exclu le caractère facultatif de l'article 616 susvisé, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte; et alors, d'autre part, qu'ainsi que la société Manducher l'avait fait valoir dans ses conclusions, si les arrêts de la Cour de Cassation visés par le conseil de prud'hommes confirment l'application de l'article 616 du Code civil local par référence aux dispositions conventionnelles dès lors que celles-ci sont moins favorables aux salariés, non seulement la haute juridiction n'a pas pris parti sur le caractère d'ordre public de ce texte, mais, qui plus est, le débat n'a pas porté sur le caractère facultatif de ce texte avant 1925 et sur le maintien de cette disposition telle qu'elle était en vigueur à cette date; que la question de savoir si la convention collective de transformation des matières plastiques avait de ce fait valablement pu déroger à l'article 616 n'a donc pas été tranchée; qu'en déclarant que la jurisprudence de la Cour de Cassation analyse l'article 616 du Code civil local comme ayant un caractère d'ordre public dont il ressort qu'il ne peut donc y être dérogé par convention ou accord collectif que dans un sens plus favorable au salarié, ce qui démontre que ce texte n'avait pas de caractère facultatif avant 1925, la décision attaquée a méconnu la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance et que, toutefois, il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale; que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur; Que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposé au salarié si elle est moins favorable à ce dernier; qu'ayant relevé, après avoir constaté que les absences des salariés pour maladie avaient été de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que seul ce texte devait être appliqué; Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manducher, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manducher à payer à Mme C... et à chacun des 12 autres salariés, la somme de 1 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz