Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-15.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.357
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 février 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme X... sur les droits indivis appartenant à Mme Y..., celle-ci a déposé un dire tendant à obtenir l'annulation du commandement en invoquant l'insaisissabilité des biens saisis ; qu'après avoir rejeté l'incident, le tribunal a adjugé le bien ; que Mme Y... a interjeté appel du jugement statuant sur l'incident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que l'assignation contenant signification d'appel d'un jugement sur dire ayant rejeté une demande tendant à voir constater la nullité d'une saisie immobilière doit, lorsqu'elle est postérieure à la publication du jugement d'adjudication, être publiée au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble en application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; que le défaut de publication d'une telle assignation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, même devant la Cour de cassation ; que faute de justification de la publication de l'assignation du 2 septembre 2004 à la conservation des hypothèques, la demande de Mme Z... en cause d'appel tendant à voir dire n'y avoir lieu à adjudication d'un bien indivis, faite postérieurement à la publication du jugement d'adjudication, se trouve irrecevable par application des articles 28-4 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et d'une violation de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure ne tendant pas à l'annulation d'un jugement d'adjudication mais à l'annulation de la procédure de saisie, le moyen pris de la violation des articles 28-4 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est inopérant ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, constatant que la saisie immobilière portait sur des droits indivis détenus par Mme Y..., déclaré nulle et de nul effet cette saisie, alors, selon le moyen :
1 / que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile le jugement qui se détermine au seul visa de documents non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant, sans autre précision, qu'il résulte des pièces produites que Mme X..., créancier poursuivant, et la débitrice saisie sont toutes deux propriétaires indivises chacune pour moitié de l'immeuble bâti visé au commandement à fin de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se contentant d'énoncer, sans analyser les décisions de justice sur la base desquelles Mme X... poursuivait la saisie immobilière, que cette dernière disposait contre l'appelante d'une créance qui ne résulte ni de la conservation ni de la gestion des biens indivis, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il résulte des pièces produites que Mme X..., créancier poursuivant, et Mme Y..., débitrice saisie, sont toutes deux propriétaires indivises chacune pour moitié de l'immeuble bâti visé au commandement à fin de saisie immobilière, d'autre part, que Mme X... dispose contre Mme Y... personnellement, en vertu des décisions de justice sur la base desquelles elle agit, d'une créance qui ne résulte ni de la conservation ni de la gestion des biens indivis, la cour d'appel, en procédant à ces constatations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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