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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-82.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-82.628

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur mais par un avocat au barreau de Paris, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz