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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-26.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.852

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été blessée dans un accident de la circulation le 18 janvier 2003 ; que des protocoles d'accord ont été conclus pour l'indemnisation de ses préjudices ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, et au vu de nouveaux rapports d'expertise, Mme X...a assigné la société Axa France IARD, assureur du conducteur du véhicule impliqué, en réparation de ses préjudices complémentaires ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation de Mme X...à la suite de l'aggravation de son état, l'arrêt énonce que le préjudice de perte de gains professionnels futurs est une perte de chance à laquelle s'ajoute l'incidence professionnelle des séquelles dont elle reste atteinte et que l'indemnisation au titre de ces deux préjudices sera évaluée de façon forfaitaire à la somme de 200 000 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que cette somme procédait d'une estimation forfaitaire et globale des deux postes de préjudices réparés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir évalué le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle à la somme forfaitaire de 200. 000 euros, fixé à la somme de 339. 744, 21 euros l'indemnisation de Mademoiselle Marie-Laure X... à la suite de l'aggravation de son état et condamné la société AXA France à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle, Mademoiselle Marie-Laure X... suivait des études aux fins d'exercer une activité commerciale ; qu'elle a été accidentée avant de passer le baccalauréat ; que selon l'expert, elle ne pourra pas exercer de métier dans cette catégorie ; qu'il n'a cependant pas exclu qu'elle puisse exercer une activité professionnelle ; que dans la mesure où n'ayant pu obtenir le diplôme pour l'activité commerciale qu'elle envisageait d'exercer, son préjudice correspond à la perte de chance d'exercer cette activité et une activité professionnelle à temps complet en raison des séquelles orthopédiques ; qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle ; qu'elle ne verse pas de documents relatifs à sa scolarité avant l'accident et n'a pas effectué de démarches particulières actuellement en vue d'un bilan professionnel ; que le préjudice de pertes de gains futurs est une perte de chance à laquelle s'ajoute l'incidence professionnelle des séquelles dont elle reste atteinte qui la dévalorise sur le marché du travail ; qu'elle a son BEP et qu'il est toutefois acquis que, selon la COTOREP, son invalidité est de 80 % ; que l'indemnisation au titre de ces deux préjudices sera évaluée de façon forfaitaire à la somme de 200. 000 euros ; 1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que les juges ne peuvent procéder à une indemnisation forfaire du préjudice de la victime ; qu'en jugeant, en l'espèce que « l'indemnisation au titre de s … préjudices perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle sera évaluée de façon forfaitaire à la somme de 200. 000 euros » (arrêt p. 6, al. 8, souligné par nous), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant pour limiter le montant de l'indemnisation allouée à Mademoiselle X... au titre de la perte de gains professionnelles futurs et de l'incidence professionnelle, « qu'elle n'aurait pas versé de documents relatifs à sa scolarité avant l'accident et qu'elle n'aurait pas effectué de démarches particulières actuellement en vue d'un bilan professionnel » (arrêt p. 6, al. 6) quand l'exposante avait produit aux débats le « diplôme national du brevet de Mademoiselle X... en date du 7 juillet 2001 », le « diplôme d'études professionnelles vente action commerciale au nom de Mademoiselle X... en date du 9 juillet 2002 » (pièces 42 et 43), un certificat de scolarité pour l'année 2002/ 2003 (pièce n° 17), ainsi que deux bilans psychosociaux établis l'un le 12 octobre 2006, l'autre le 14 novembre 2006 (pièces 15 et 16), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en jugeant que, même pour la période antérieure à l'arrêt, le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle ne devait être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance dès lors que l'expert, qui a constaté l'ampleur des séquelles dont reste atteinte l'exposante, n'a « pas exclu qu'elle puisse exercer une activité professionnelle » (arrêt p. 6, al. 4) après avoir constaté « qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle » arrêt, p. 6, al. 6) et qu'il était donc établi qu'avant la date de l'arrêt la victime n'avait, effectivement, pas pu trouver d'emploi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnisation accordée à la victime au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; que lorsqu'ils estiment que du fait dommageable n'a résulté qu'une perte de chance pour la victime d'échapper à un dommage, les juges du fond doivent évaluer son préjudice global et préciser dans quelle mesure le fait dommageable lui a fait perdre une chance de ne pas le subir ; qu'en allouant à la victime la somme forfaitaire de 200. 000 euros en réparation de la chance que la victime aurait perdue d'exercer une activité professionnelle normale, sans évaluer, au préalable, le préjudice global qu'elle subit du fait de l'impossibilité d'exercer une telle activité et sans préciser dans quelle proportion l'accident lui aurait fait perdre une chance de subir un tel préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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