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ARRET No DU 15 NOVEMBRE 2007
R.G : 06/02301
Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE
51-06-02
11 juillet 2006
LA COUR D'APPEL DE NANCY, deuxième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :
APPELANT :
Monsieur Jean Robert X...
...
54450 AVRICOURT
assisté de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur Gérard Z...
Route d'Ancerviller
54450 BARBAS
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre CROUZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur MERLE, Président de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier présent aux débats : Madame DEANA
Lors du délibéré :
Président : Monsieur MERLE, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Conseillers : Monsieur MAGNIN,
Monsieur CHOPIN.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Novembre 2007 ;
A l'audience du 15 Novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2005, Monsieur X... a notifié à Monsieur Z... un congé à l'effet de pouvoir reprendre l'exploitation d'une parcelle de terre à usage agricole qu'il avait concédée à bail. Considérant que ce congé avait été délivré en fraude de ses droits, Monsieur Z... saisit le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville d'une procédure tendant à lui permettre de bénéficier d'une prorogation de bail par application de l'article 411- 58 alinéa 2 du Code rural.
Le Tribunal ayant donné gain de cause au preneur par jugement en date du 11 juillet 2006 en relevant que son adversaire n'aurait pas valablement renoncé en octobre 2000 à se prévaloir à son égard de la disposition légale précitée alors qu'à l'évidence tel n'aurait pas été le cas, Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision afin que la Cour s'abstienne d'invalider le congé pour reprise qu'il avait délivré à son adversaire et enjoigne à Monsieur Z... de délaisser immédiatement la parcelle qu'il exploite.
Monsieur Z... sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris en indiquant que quoi qu'en dise la partie adverse il n'avait jamais entendu renoncer par anticipation en octobre 2000 au bénéfice d'un droit qu'il ne pouvait mettre en oeuvre que quand il aurait atteint un âge proche de celui auquel il prendrait sa retraite.
SUR QUOI
Pour prétendre qu'en octobre 2000 Monsieur Z... aurait valablement renoncé à invoquer à son égard le bénéfice de l'article 411-58 du Code rural qui permet à un preneur exerçant la profession d'agriculteur de rester en place jusqu'à l'âge de sa retraite, Monsieur X... oppose à son adversaire l'engagement que celui-ci avait souscrit à l'époque en vue de libérer le terrain de 4 hectares qu'il exploite à compter du 23 avril 2007.
Mais comme l'a noté avec pertinence le premier juge un tel engagement ne pouvait valoir renonciation au droit de se prévaloir vis-à-vis de Monsieur X... de l'article
L 411-58 du Code rural dès lors que les termes dans lesquels il était conçu étaient trop imprécis pour qu'il puisse être dit avec certitude qu'à l'époque le preneur en place aurait manifesté de manière et non équivoque son intention de ne pas voir s'appliquer en sa faveur la législation sociale destinée à le protéger plusieurs années après. Le congé délivré par Monsieur X... ayant donc été annulé à juste titre par le juge du premier degré, il convient de débouter l'appelant des fins de son recours, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prévoir en faveur de l'intimé l'allocation d'une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
REÇOIT Monsieur Jean Robert X... en son appel du jugement prononcé le 11 juillet 2006 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville mais l'en déboute ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
CONDAMNE l'appelant à payer à l'intimé une indemnité de HUIT CENT EUROS (800 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quinze novembre deux mille sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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