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Cour d'appel, 03 juin 2013. 12/01000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/01000

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3 juin 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2013 N°2013/ 378 Rôle N° 12/01000 [P] [J] C/ SELAFA MJA prise en la personne de M° [L] [I], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED AGS - CGEA - [Localité 2] Grosse délivrée le : à : -Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS - Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS -Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1832. APPELANT Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES SELAFA MJA prise en la personne de M° [L] [I], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS AGS - CGEA - [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Catherine VINDREAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2013 ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2013 Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, (LA NORMED), a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France [Localité 1], la Société des Chantiers Navals de [Localité 3] (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM). Monsieur [P] [J] a travaillé pour le compte de la société LA NORMED du 2 septembre 1971 au 31 août 1987 sur le chantier naval de [Localité 3], en qualité d'ajusteur-mécanicien. La NORMED ayant été mise en redressement judiciaire, le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire, le 27 février 1989, Maître [L] a été désigné mandataire liquidateur. La NORMED a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) Invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de son travail et, par ce fait, avoir subi un préjudice d'anxiété préjudice ainsi qu' un préjudice économique, le salarié a saisi, le23 juin 2010, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE aux fins d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 16 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, l'a débouté de toutes ses demandes. C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par le salarié. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [J] demande à la cour de: -infirmer la décision attaquée; - constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société NORMED et qu 'il doit être indemnisé de ses préjudices; -en conséquence, fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED aux sommes de: *15000€ pour le préjudice d'anxiété; *15000€ pour le préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence; -dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS- CGEA qui devra garantir et avancer les sommes susvisées. Répliquant à l'exception d'incompétence, l'appelant fait valoir, pour l'essentiel, que la cour est compétente puisque ses prétentions ne portent que sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et non sur la reconnaissance d'une pathologie professionnelle ou de la faute inexcusable de l'employeur ni sur le droit à bénéficier de L'ACAATA ou son montant. Il considère également que son action n'est nullement prescrite. Il a d'ailleurs précisé à l'audience que le point de départ de la prescription trentenaire est le jour où il a eu conscience du danger et des conséquences de son exposition à l'amiante c'est à dire, selon lui, à compter de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000. S'agissant de l'arrêt pénal de non-lieu invoqué par les intimés, il fait observer qu'il n' a aucune incidence sur la recevabilité de ses demandes puisque cette action pénale a visé le chantier de [Localité 1] et non celui de [Localité 3] où il travaillait et qu'au demeurant, postérieurement à cet arrêt, d'autres poursuites pénales ont été exercées à l'encontre des anciens dirigeants de LA NORMED pour le site de [Localité 1]. Sur le fond, il soutient qu'il a été salarié de la NORMED, que pour la période considérée, ses fonctions l'avaient exposé à l'amiante, que d'ailleurs elles figurent sur l'arrêté du 7 juillet 2000,que l'employeur avait commis une faute en ne prenant pas les mesures suffisantes de protection prévues par la loi de 1893 et ses décrets d'application puis celles prévues par le décret du 17 août 1977, que l'employeur avait donc manqué à son obligation de sécurité ce qui avait amené le salarié à inhaler des poussières d'amiante toxiques susceptibles d'entraîner des maladies graves, incurables même après plusieurs années. Il considère que cette faute a eu pour conséquence, d'une part, de le plonger dans un état permanent d'anxiété face à la possibilité de voir la maladie se déclarer un jour, même si ce n'est pas le cas actuellement, peu important qu'il se soit ou non soumis à des examens médicaux de contrôle et, d'autre part, de perturber ses conditions d'existence en ce qu'il ne vivra pas la période de sa retraite sur le plan moral et affectif, comme il l'aurait espéré. Il estime que les attestations produites en sa faveur sont régulières et probantes. S'agissant de l'AGS, il conclut que les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties de L'AGS et que l'inexécution par l'employeur est antérieure à la procédure collective. Cette garantie de l'AGS est également due pour les salariés qui avaient été mis à compter du 15 juin 1987 à la disposition temporaire de la société CNL dans le cadre d'un contrat de location. Si ces salariés présentent un certificat de travail visant une période postérieure à la liquidation judiciaire de LA NORMED, cela ne signifie pas qu'ils avaient été transférés à une autre entité juridique mais s'explique par le congé de conversion dont ils avaient bénéficié. S'agissant des salariés dont le contrat de travail avait pu prendre fin avant la création de LA NORMED, il est soutenu que le traité d'apport avait eu pour effet une transmission universelle de tous les droits nés du contrat de travail y compris ceux nés avant les opérations d'apport et révélès postérieurement. Me [L], es qualités de liquidateur judiciaire de LA NORMED et l'AGS CGEA [Localité 2] demandent à la cour de: -in limine litis, pour ceux des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA, se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône pour toute demande ayant trait au montant de L'ACAATA et, en tout état de cause , se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône et au profit du FIVA, s'agissant de demandes d'indemnisation de préjudice découlant d'une 'contamination' ou de demandes d'indemnisation de préjudice physique ou de préjudice d'anxiété comme préjudice découlant directement d'une exposition à l'amiante ,. Ils soutiennent, en effet, que de telles demandes relèvent de la compétence du TASS et du FIVA en application des articles 41-VI de la loi du 23 décembre 1998, 53, 53-I-2° et 53-II de la loi du 232 décembre 2000 dès lors que sont invoqués une contamination à l'amiante et ou un préjudice physique. -dire les demandes irrecevables et les mettre hors de cause au cas où l'appelant n'aurait jamais été le salarié de LA NORMED si son contrat de travail avait pris fin avant la création de celle-ci ou bien au cas où l'appelant n'aurait plus été le salarié de LA NORMED au jour de la liquidation judiciaire si son contrat de travail avait été transféré vers la société Chantiers Navals du Littoral(CNL) ou la société des Constructions Navales et Industrielles de Méditerranée (CNIM) lesquelles n'ont pas été appelées dans la cause. -dire les demandes irrecevables au cas où le salarié aurait agi en justice plus de trente ans après la rupture du contrat qui constitue le point de départ de la prescription. -débouter le demandeur de ses prétentions faute d'avoir rapporté la preuve de la réalité du préjudice spécifique d'anxiété, découlant notamment d'un suivi médical, et du préjudice spécifique prétendument lié au bouleversement dans les conditions d'existence. -à titre subsidiaire, dire que la faute de l'employeur n'est pas démontrée. Ils invoquent à cet égard que la faute n'est pas automatique, que les préjudices allégués ne découlent pas de l'arrêté ACAATA ou de l'adhésion à ce dispositif, qu'une présomption d'exposition ne démontre pas une faute, que ces préjudices ne sont pas liés à une obligation de sécurité de résultat, que l'article L 4121- 1 du code du travail n'était pas applicable à la date des faits, que les demandeurs ne prouvent pas avoir subi individuellement une violation d'une règle de sécurité applicable à l'époque en relation directe avec les préjudices allégués, que l'employeur avait au contraire investi dans la sécurité et la santé de ses salariés, qu'il avait respecté les règles applicables avant et après 1977 concernant la protection contre les poussières et qu'aucune instance représentative ou de contrôle n'avait exercé son droit d'alerte. -en tout état de cause, débouter le salarié au cas où l' emploi aurait été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante alors que rien ne démontre qu'il aurait subi une exposition passive car il aurait déclaré la maladie et la cour devrait alors se déclarer incompétente au profit du TASS. -en tout état de cause, dire que la créance qui pourrait éventuellement être fixée ne serait pas opposable à l'AGS dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une créance directement liée à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail mais une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. Au demeurant, il est soutenu que si cette créance devait avoir une origine contractuelle, elle ne serait pas pour autant couverte par la garantie de l'AGS car les préjudices allégués seraient alors nés postérieurement à la liquidation judiciaire, c'est à dire postérieurement à la période de garantie due par l'AGS. Les intimés considèrent que la date de naissance de la créance ne pourrait être que celle de la réalisation du dommage et non pas celle de l'exposition à l'amiante ni celle de la prétendue 'mise en danger' puisqu'à ces dates les salariés affirment ne pas avoir eu connaissance de la dangerosité de l'amiante, cause génératrice, selon eux, de leur anxiété et du bouleversement dans leurs conditions d'existence. -en tout état de cause, il est demandé de débouter le demandeur soit au visa de l'article 1150 du code civil, les dommages n'étant pas prévisibles, soit parce qu'aucun justificatif de quelque nature que ce soit n' a été produit, à l'exclusion 'd'attestations croisées' . A cet égard, il est fait la distinction entre les salariés ayant adhéré à l'ACAATA et ceux n' y ayant pas adhéré. -très subsidiairement, il est sollicité la réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions. * * * Pour le surplus, la cour entend ici renvoyer pour plus amples développements des faits, de la procédure des moyens et arguments des parties aux conclusions déposées avant l'audience et expressément reprises par les parties au cours de celle-ci. SUR QUOI SUR L'APPEL ET L'INTERVENTION Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est régulier. SUR LE LITIGE 1) sur l'exception d'incompétence au profit du TASS et sur les irrecevabilités liées au FIVA Si la notion de 'contamination' est mentionnée dans les conclusions de l' appelant, cette référence reste sans portée puisque le fondement des demandes ne vise ni l'existence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, ni l'existence d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002. La faute inexcusable de l'employeur n'est pas non plus invoquée. Le litige ne porte pas davantage sur une quelconque contestation de l'allocation spécifique dite ACAATA étant d'ailleurs précisé que la demande au titre du préjudice économique, initialement présentée devant les premiers juges, n'est plus reprise en cause d'appel. Il sera également constaté qu'en l'absence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ou d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002, ni le FIVA ni le TASS n'indemnisent les préjudices extra-patrimoniaux. Au demeurant, même en cas de déclaration de la maladie, le FIVA et ou le TASS n'indemniseraient pas le préjudice d'anxiété exclusivement lié à la perspective du déclenchement d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante puisqu'il s'agirait d' un préjudice portant sur une période nécessairement antérieure à la maladie et qui serait différent du préjudice moral indemnisé par le FIVA et ou le TASS comme découlant de cette maladie, c'est à dire un préjudice portant sur une période postérieure à celle-ci. En réalité,le fondement invoqué au soutien des demandes indemnitaires est l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties au cours duquel le salarié aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail . Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes. 2) sur les autres irrecevabilités Sur le transfert des contrats de travail Il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, le contrat de travail avait été transféré définitivement vers la société des Constructions Navales du Littoral (CNL) ou la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM) de sorte que la société NORMED n'était plus leur employeur au jour de la liquidation judiciaire, que les demandes dirigées contre LA NORMED seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables. Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du certificat de travail, que le contrat de travail de l'appelant,conclu le 2 septembre 1971 s'était exécuté avec LA NORMED au moins jusqu'au 31 août 1987 de sorte que le seul constat de l'existence d'une relation contractuelle de travail avec LA NORMED sur la période antérieure à la liquidation judicaire suffit à rendre recevables les demandes dirigées contre la société NORMED et l'AGS-CGEA, sous réserve de ce qui va être dit sur le moyen tiré de la prescription. Sur la prescription Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, ayant fixé à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières, la prescription était de 30 ans. La loi nouvelle a prévu des dispositions transitoires desquelles il résulte, pour l'essentiel, que les actions nées avant son entrée en vigueur ( soit le 19 juin 2008 qui est le lendemain de sa publication au journal officiel) doivent être excercées avant le 19 juin 2013 sans pouvoir toutefois aboutir à une durée supérieure à 30 ans. Les parties sont en réalité opposées sur le point de départ de cette prescription. Le demandeur soutient que la prescription avait commencé à courir 'à compter de la connaissance de l'anxiété' soit, selon lui, la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000, de sorte que son action n' était pas precrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, le 29 juin 2011 alors, au contraire, que les intimés soutiennent que plus de trente ans s'étant écoulés depuis la rupture du contrat de travail, l'action du salarié concerné par le dépassement de ce délai est prescrite. Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité fondée sur le contrat de travail est, en principe, le dernier jour de la relation contractuelle. Toutefois, le point de départ de la prescription peut être celui du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation au demandeur si celui-ci établit qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, il ne saurait être soutenu que jusqu'à la parution de l'arrêté de classement de LA NORMED , le 7 juillet 2000, les salariés de LA NORMED auraient ignoré le risque amiante lié à leur exposition et notamment la circonstance que les maladies professionnelles engendrées par l'amiante pouvaient se déclarer très tardivement après leur exposition. En effet, force est de constater que la nocivité du minerai d'amiante est connue depuis très longtemps., les premières parutions en France, en 1906, faisant déjà état d'une surmortalité des ouvriers utilisant l'amiante. Les dangers liés à l'amiante ont été ainsi reconnus dès l'ordonnance du 3 août 1945 et la maladie professionnelle liée à l'amiante (asbestose) est apparue pour la première fois dans le décret du 17 décembre 1947. Puis le tableau n° 30 relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé par le décret du 3 octobre 1951. Ensuite, le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l'asbestose. Si la loi du 12 juin 1893, le décret d'application du 11 mars 1894, le décret du 13 décembre 1948 ont concerné de manière générale la protection contre les poussières, en revanche c'est le décret du 17 août 1977 qui a visé de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante puisqu'il a réglementé les mesures de protections contre de telles inhalations sur les lieux du travail en prévoyant notamment des prélèvements dans l'air, soulignant ainsi la particularité et donc la nocivité des micro-fibres d'amiante. La liste des maladies de l'amiante sera encore complètée par un décret du 19 juin 1985 créant les tableaux 30 A, B ,C, D et E, ajoutant des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 22 mai 1996 a créé le tableau n°30 bis spécifique à certains cancers provoqués par ces inhalations .L'article D465-25 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, modifié par la décret du 4 janvier 1995, a institué une surveillance médicale post-professionnelle, certes facultative, des anciens travailleurs exposés à l'amiante, sur présentation d'une attestation d'exposition délivrée par l'employeur et le médecin du travail. Sont ensuite intervenus la loi du 23 décembre 1998 (en application de laquelle sera pris l'arrêté du 7 juillet 2000) instaurant le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante et organisant le fond finançant l'allocation dite ACAATA, la loi du 23 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001 mettant en place le FIVA offrant une réparation intégrale aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Si l'évolution de la législation jusqu'à la dernière décennie, telle que rappelée ci-dessus, a pu correspondre à une connaissance de plus en plus grande des maladies liées à l'amiante , il doit être retenu que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante n'avaient eu, indépendamment des données acquises de la science bien avant 1976, une information minimum mais suffisante quant au risque de voir un jour la maladie se déclencher, même très tardivement, qu'à compter du décret du 17 août 1977 de sorte que la date du 20 août 1977 (date de parution au JORF du décret du 17 août 1977) doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 août1977. Pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date, le point de départ de la prescription est le dernier jour de la relation contractuelle. Il en résulte, compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, soit le 31 août 1987, et de celle de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le23 juin 2010, que les demandes dirigées contre LA NORMED sont recevables moins de trente ans ayant couru entre ces deux dates. Sur le non-lieu L'arrêt de non-lieu auquel il fait référence ne vise pas les mêmes faits, les mêmes lieux, les mêmes personnes. Il n' a donc aucune incidence sur la recevabilité des demandes. 3) sur le fond Sur la responsabilité Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis. Comme déjà indiqué , la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France [Localité 1], la Société des Chantiers Navals de [Localité 3] (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM). Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance et, avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelle ss elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998. Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès la moitié du vingtième siècle , par l'inscription, de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions règlementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles que susvisées (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis. En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concordants et produits régulièrement aux débats, fussent -ils désormais contestés par les intimés, dequels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de [Localité 3] sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduits à inhaler les poussières d'amiante et que beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés. Contrairement à ce qu'affirment les intimés,il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORMED avait pris de façon effective, sur le chantier de [Localité 3] où était affecté le salarié pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié contre les poussières d'amiante alors que la nature de l' emploi exercé par l' ancien salarié, qui figure d'ailleurs sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000, l' avait mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc l' avait exposé à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par l' attestation régulière produite (RODRIGUEZ) Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de [Localité 3] sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur ('Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs') ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir.. Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cette date ne concernent pas l'établissement de [Localité 3], où était employé le demandeur, mais uniquement l'établissement de [Localité 4]. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de [Localité 1] avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance. Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même le demandeur ne serait atteint à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués. Sur les préjudices allégués L appelant ne reprend pas devant la cour la demande d'indemnisation concernant le préjudice économique. * en ce qui concerne le préjudice d'anxiété Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que l' ancien salarié invoque l'inhalation des poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigéne de ce produit scientifiquement établi. Il conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété. Or, alors que la réalité de l'exposition de l'ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l' ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie puisqu'il exerçait l'un des métiers visés par l'arrêté du 7 juillet 2000 ou dans des conditions identiques à ceux visés par cet arrêté , et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec son exposition à l'amiante,l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale. En l'état des éléments produits aux débats et compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire ( longue durée d'exposition, délai de déclaration de la maladie, surmortalité avérée chez les travailleurs de l'amiante) le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000,00€. * en ce qui concerne le préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence L' appelant présente une demande nouvelle au titrede son préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence. Selon lui, il s'agirait d' un préjudice spécifique résultant de son exposition à l'amiante, qui ne saurait être confondu ni avec le préjudice économique ni avec le préjudice d'anxiété et qui serait caractérisé par son impossibilité d'anticiper sereinement son avenir compte tenu du changement dans ses conditions de vie dû à sa contamination à l'amiante. Il fait notamment valoir la reconnaissance par d'autres juridictions de ce préjudice dont il demande réparation. Tant le liquidateur que le CGEA s'opposent à cette prétention qui serait insuffisamment démontrée, ce dernier faisant valoir que le bouleversement décrit par l'ancien salarié serait soit hypothétique et non indemnisable, soit constituerait un cumul d'indemnisation avec le préjudice d'anxiété. Sans méconnaître le principe constant de la réparation intégrale des préjudices subis du fait du comportement fautif d'autrui, la seule affirmation par cet ancien salarié selon laquelle il aurait subi un dommage spécifique, selon lui distinct de celui réparé au titre du préjudice d'anxiété, sans même établir précisément ni même suffisamment en quoi ses conditions d'existence avaient été perturbées depuis la prise de connaissance des risques de son exposition à l'amiante dans le cadre de l'emploi qu'il avait exercé au sein de la NORMED, ne peut justifier une indemnité complémentaire dans la mesure où, au vu de ses explications, il ressort qu'il ne fait qu'invoquer, à travers cette nouvelle prétention, une argumentation résultant des conséquences de l'anxiété qu'il a légitimement ressentie du fait des manquements mis à la charge de l'employeur et dont il sera indemnisé par la somme fixée en sa faveur par la cour au titre du préjudice d'anxiété. En outre, à supposer qu'il y ait eu bouleversement dans les conditions d'existence, il ne démontre pas qu'il en est résulté pour lui un dommage nécessitant une réparation en lien direct avec les manquements susvisés de son ancien employeur, les divers aléas de la vie de tout individu pouvant à eux seuls générer ce genre de bouleversements sans pour autant justifier dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile. Cette demande doit dès lors être rejetée. Sur l'opposabilité de la créance du salarié à L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA La créance indemnitaire résulant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail. Il ne saurait davantage être invoqué pour les contrats rompus avant 1982 la nature commerciale de la créance puisque par l'effet du traité d'apport partiel d'actif LA NORMED s'est trouvée tenue de payer une créance née du contrat de travail, donc garantie par L'AGS peu important la nature des recours qu'elle aurait pu exercer ou non contre la société apporteuse. En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' [Localité 2] et de [Localité 5] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, contradictoirement et en matière prud'homale, -Déclare l'appel recevable en la forme -Rejette l'exception d'incompétence -Confirme. le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 décembre 2011 en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice économique -Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau -Reçoit Monsieur [P] [J]en ses demandes. -Fixe la créance de Monsieur [P] [J]. au passif de la S.A. NORMED représentée par la SELAFA MJA en la personne de M° [L], ès qualités de liquidateur, à la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 euros) au titre du préjudice d'anxiété, -Dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' [Localité 2] et de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code, -Rejette la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence, -Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés par le liquidateur. LE GREFFIERPour M. DABOSVILLE empêché, M. MASIA en ayant délibéré

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Cour d'appel 2013-06-03 | Jurisprudence Berlioz