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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 1985), que, la société coopérative Les Alloves I ayant fait édifier un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., des insuffisances se sont manifestées dans le système de chauffage réalisé par la Société des Etablissements Rastello et Cie, assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière ; que la société Rastello ayant été déclarée en état de liquidation des biens, son assureur a été appelé en cause devant la Cour d'appel ;
Attendu que la société Les Alloves I fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'un de ses chefs de demande, relatif à l'indemnisation des travaux déjà exécutés par les occupants de certains appartements, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la société coopérative avait soutenu dans des conclusions auxquelles la Cour d'appel n'a pas répondu qu'elle avait l'obligation de fournir aux sociétaires un chauffage normal et qu'elle avait autorisé certains associés à effectuer les travaux à leurs frais sous forme d'avance, que la Cour d'appel, en déboutant cette société de son action tendant à la réparation en argent des dommages causés par les malfaçons, en tant que maître d'ouvrage, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le fait que des associés aient assuré la réparation d'un dommage dont les maîtres d'oeuvre étaient responsables, était inopérant pour écarter toute responsabilité de ces derniers vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la Cour d'appel, en déboutant la société de sa demande de dommages-intérêts relative aux travaux effectués par les occupants de certains appartements, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, enfin, que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété n'est pas applicable aux sociétés de construction, que la Cour d'appel, en estimant que, s'agissant des parties privatives, la société coopérative n'avait pas qualité pour agir, a statué par un motif erroné" ;
Mais attendu qu'en relevant que les dépenses, en compensation desquelles la société Les Alloves I réclamait des dommages-intérêts, avaient été faites par les occupants des appartements, et non par cette société, qui ne justifiait pas les avoir remboursées aux intéressés, la Cour d'appel a répondu aux conclusions et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Préservatrice Foncière, in solidum avec l'architecte X..., à procéder à l'exécution de divers travaux et, pour le cas où la société Les Alloves I devrait les faire effectuer elle-même, à lui verser une provision à cet effet, l'arrêt énonce que cette compagnie est tenue de garantir la société Rastello, son assurée, sous réserve de l'application de la franchise contractuellement prévue ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui faisaient valoir que la police ne garantissait que la quote part de responsabilité pouvant incomber à la société Rastello, à l'exclusion de toute condamnation in solidum, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, in solidum avec M. X..., à procéder à l'exécution de travaux et, pour le cas où la société Les Alloves I devrait les faire effectuer elle-même, à lui verser une provision, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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