Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00054
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00054
Y...
C/
SOCIETE GAN OUTREMER IARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA BAIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 15 Novembre 2010, enregistré sous le no 11-08-0267.
APPELANTE :
Madame Maryvonne Monique Y... épouse Z...
...
97231 LE ROBERT
représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIETE GAN OUTREMER IARD
30 Bld du Général de Gaulle
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA BAIE, prise en la personne de son représentant légal
32 Rue Schoelcher
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 DECEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Maryvonne Y... épouse Z...est propriétaire d'un véhicule automobile qui a été endommagé lors du passage du cyclone Dean alors qu'il était stationné sur un parking de la commune du Marin) Martinique (. Se plaignant de ce que les dégâts auraient été occasionnés par une tôle qui se serait détachée du toit de l'immeuble de la Résidence de la Baie, elle a réclamée, en vain, être indemnisée par l'assureur de la copropriété, la SA GAN OUTREMER IARD.
Saisi par Mme Y... épouse Z...à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE de la BAIE et de son assureur, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 15 novembre 2010, débouté la demanderesse de ses prétentions au titre des frais de réparation du véhicule et de la perte de jouissance et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 400, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 janvier 2011, Mme Maryvonne Y... épouse Z...a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 26 avril 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SA GAN OUTREMER IARD à lui verser la somme de 2 200, 54 euros, à titre de dommages intérêts pour les frais de réparation de son véhicule, celle de 3 000, 00 euros, au titre de la perte de jouissance et celle de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que le GAN n'a pas contesté que les dégâts aient pour origine la toiture de son assurée mais a motivé son refus d'indemniser par le fait qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle. Elle affirme que son propre courtier d'assurance l'a informée de ce que la garantie catastrophe naturelle était exclue. Elle défend la recevabilité de son action puisqu'aucune règle ne lui impose de se retourner contre son propre assureur, que de toutes façons, elle était assurée au tiers et s'était entendue dire que la garantie catastrophe naturelle était exclue.
Elle rappelle que la responsabilité de la copropriété est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil et que le phénomène climatique ne peut constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle mentionne enfin justifier du montant des dégâts subis et de sa perte de jouissance.
Par conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a demandé à la cour de dire que l'appelante n'apporte pas la preuve de ce que la tôle a causé le dommage, de ce qu'elle est sa propriété et qu'il en a été le gardien et de ce qu'elle a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire, il a réclamé que la cour constate que le cyclone Dean est un évènement de force majeure et que sa responsabilité est dès lors exclue.
A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité de la juridiction qu'elle dise que Mme Y... épouse Z...n'apporte pas la preuve de la réalité de ses préjudices.
A titre reconventionnel, il a demandé la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 2 000, 00 euros en application des termes de l'article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions des articles L 125-1 et L 125-3 du code des assurances pour indiquer que Mme Z...ayant obligatoirement assuré son véhicule, son assureur devait lui garantir les dommages matériels résultant d'une catastrophe naturelle. Il affirme qu'elle n'a pas produit sa déclaration à son assureur, ni le refus de celui-ci. Il soutient que les conditions de l'article 1384 alinea 1erdu code civil font défaut.
Par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2011, la SA GAN ASSURANCES a demandé à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l'irrecevabilité de l'action de l'appelante en l'absence à la cause de sa propre compagnie d'assurance, l'EQUITE. Elle affirme ensuite l'inapplication des dispositions de l'article 1384du code civil au cas d'espèce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande en dommages intérêts :
Aux termes de l'article L125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Selon les dispositions de l'article L125-2 du même code, les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
L'article suivant du code des assurances dispose que les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
En l'espèce, il est établi que la commune du Marin a effectivement été classée en catastrophe naturelle pour vent cyclonique du 17 août 2007, par arrêté du 14 novembre 2007.
Or, Mme Y... épouse Z...s'est plainte le même jour de l'endommagement de son véhicule automobile par une tôle arrachée par le vent, alors qu'il était stationné sur un parking du Marin. Dès lors, le premier juge a parfaitement considéré que Mme Z...se trouvant assurée auprès de l'EQUITE, et en dépit des clauses de son contrat ne prévoyant pas la garantie de l'assureur en cas de catastrophe naturelle, ne pouvait exiger du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA BAIE et du GAN la prise en charge des frais de réparation de son véhicule. Se faisant, le tribunal a fait une exacte application des textes légaux sus rappelés.
Il est par conséquent inutile de s'interroger sur l'application ou non de tout autre fondement juridique à une quelconque responsabilité.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive :
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
L'entêtement de l'appelante à poursuivre la procédure alors qu'elle a trouvé dans la décision de première instance les éléments propres à la convaincre de son erreur dans le fondement juridique invoqué est constitutive d'une résistance malicieuse justifiant sa condamnation à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de l'appelante à verser à chaque intimé la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL DORWLING CARTER.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Maryvonne Y... épouse Z...de ses prétentions ;
Infirme le même jugement en ce qu'il a débouté le GAN de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
Condamne Mme Maryvonne Y... épouse Z...à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Maryvonne Y... épouse Z...à verser à la SA GAN ASSURANCES, d'une part, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA BAIE, d'autre part, la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Maryvonne Y... épouse Z...aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL DORWLING CARTER.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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