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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fermode, dont le siège social est ... (2ème), et ayant des ateliers ... à Fere-en-Tardenois (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Chateau-Thierry (section industrie), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant 8, résidence de la Dhuys à Nesles-la-Montagne (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fermode fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chateau-Thierry, 17 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., des salaires, sous astreinte, alors, selon le moyen, que la salariée ne s'est jamais présentée à l'usine pour y retirer son dû bien que le salaire soit quérable ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Fermode, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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