Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.519
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta Park, société anonyme venant aux droits et actions de la société Cise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit de la société Darty Provence-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est quartier Saint-Marcel, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Delta Park, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Darty Provence-Méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la charge de la preuve de la modification notable des facteurs locaux de commercialité pesant sur la société Delta Park, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que l'importante clientèle du Centre commercial de Nice Etoile se rende dans le magasin de la société Darty plutôt que dans la zone piétonne, offrant des commerces similaires, ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les travaux effectués à ses frais par la locataire, en cours de bail, ne donnaient pas lieu à révision du loyer en faveur du bailleur et que les changements d'affectation des locaux n'entraînaient pas, à eux seuls, une modification notable de la valeur locative, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Park aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta Park à payer à la société Darty Provence-Méditerranée la somme de 8 000 francs, et rejette la demande de la société Delta Park;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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