Cour de cassation, 19 août 1987. 84-95.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-95.309
jurisprudence.case.decisionDate :
19 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. M., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs A., J., M. et F., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (20° Chambre A) en date du 16 octobre 1984 qui, après relaxe de C. P. des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique d'annulation pris de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 :
Vu les articles 1, 3 et 47 de ladite loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes, âgées de moins de seize ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont volontairement recherché ces dommages ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par C. P. a heurté et mortellement blessé le mineur M. H., âgé de quatre ans, qui traversait la chaussée ; que, sur les poursuites engagées par le procureur de la République contre l'automobiliste du chef d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, M. H., père de la victime, s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses autres enfants mineurs ; qu'il a demandé, en cas de relaxe de la prévenue, la réparation de ses dommages en application des règles du droit civil et spécialement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, après avoir approuvé la relaxe de la prévenue, a débouté la partie civile de ses prétentions au motif que l'irruption de l'enfant sur la chaussée avait constitué pour l'automobiliste un événement imprévisible et inévitable l'exonérant de toute responsabilité ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
Par ces motifs :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 1984, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil,
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