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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00991.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 19 Mars 2010, enregistrée sous le no 07/ A0075
APPELANT :
Monsieur Benoît X...
...
49300 CHOLET
représenté par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ADOLESCENCE ET DE L'ENFANCE DE CHOLET (A. P. A. E. C. H.)
2 rue des Céramistes
49300 CHOLET
représentée par Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Accueil Enfance Adolescence (A. A. E. A.) aujourd'hui dénommée Association pour la protection de l'adolescence et de l'enfance de Cholet (A. P. A. E. C. H.), association loi de 1901 dont le siège est à Cholet, a pour objet la gestion et le fonctionnement de plusieurs établissements et services agissant dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance et à l'adolescence.
Elle a recruté le 8 avril 2002, en contrat à durée indéterminée, M. Benoît X..., comme chef de service éducatif, coefficient 784. 80, avec une rémunération brute mensuelle de 2707, 56 €.
Un avenant du 3 octobre 2002 a été signé pour la rémunération des astreintes.
M. X... a d'abord eu la responsabilité de deux services, dénommés Belle-Ile et La Clairière, puis en 2006, il a été déchargé du service de La Clairière, et il lui a été demandé de mettre en place une pouponnière, le projet " Petit pas ", à Cholet.
Le 18 décembre 2006, Mme Y..., directrice adjointe de l'association, lui a adressé un courrier d'observations sur l'exercice de ses fonctions, puis, le 2 mars 2007, une lettre d'avertissement.
Le 22 mars 2007, M. X... a été convoqué, avec notification d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 2 avril 2007.
M. X... a été licencié pour faute grave le 5 avril 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet le 16 mai 2007, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement de dommages et intérêts, ainsi que des indemnités conventionnelles, outre l'indemnisation de ses frais de procédure.
La réforme de la carte judiciaire a entraîné le transfert du dossier au conseil de prud'hommes d'Angers.
Par jugement du 19 mars 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- constaté l'existence d'une faute grave,
- débouté M. X... de toutes ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties le 25 mars 2010, et M. X... en a fait appel par courrier posté le 15 avril 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'A. P. A. E. C. H à lui payer les sommes de :
• 82 260, 90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 27 420, 30 € à titre d'indemnité de préavis,
• 2742, 02 € à titre de congés payés incidents,
• 22 850, 25 € à titre d'indemnité de licenciement.
M. X... demande la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 40 € par jour de retard, et de l'attestation Pôle Emploi modifiée, les " intérêts moratoires ", et la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il soutient :
- que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 5 avril 2007 étaient déjà visés dans le courrier du 2 mars 2007, et que l'employeur ne peut valablement fonder un licenciement sur des griefs déjà sanctionnés, même par un simple avertissement ; qu'après réception de cette lettre, il n'a travaillé qu'une semaine, puis a été en congés du 12 au 26 mars 2007, qu'aucune réitération des faits reprochés n'avait donc pu survenir lorsqu'il a été convoqué à l'entretien préalable, puisqu'on lui reprochait des lacunes organisationnelles, auxquelles il ne pouvait être remédié en un temps si court.
- que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont en outre pas établis car :
* les défaillances qui lui sont reprochées dans l'organisation des services
dont il avait la charge, l'unité de Belle-Ile et la pouponnière, étaient celles de l'association dans sa globalité ; qu'il lui manquait du personnel, mais que ses demandes à ce sujet n'ont pas été prises en compte ; que la réalisation des plannings était difficile pour tous les chefs de service ; que la mauvaise gestion des contrat à durée déterminée n'est qu'affirmée par l'employeur, et qu'il a été réalisé bien moins d'heures supplémentaires par le personnel qui était sous sa responsabilité qu'on a pu le lui reprocher. (109H75 et non 270H41).
* les méthodes de management de Mme Y..., axées sur la satisfaction d'objectifs administratifs et financiers, ont créé une désorganisation dont il n'a pas été lui-même le responsable, mais la victime ; que ces difficultés ont même provoqué un mouvement de grève des chefs de service en février 2011.
* le projet de pouponnière n'avait pas été suffisamment élaboré et réfléchi, et il a dû résoudre les difficultés au fur et à mesure.
* il n'a jamais refusé de se déplacer quand il était d'astreinte mais a été
mal informé de la situation survenue le 4 mars 2007 au foyer de " la source " ; qu'en effet, appelé par une stagiaire depuis l'hôpital, il en a déduit qu'un titulaire était resté sur place, à l'établissement, avec les autres mineures.
Quant aux conséquences du licenciement, M. X... indique qu'il avait retrouvé un contrat à durée déterminée, sur Niort, du 21 avril 2008 à juillet 2009, mais qu'il est depuis au chômage, et sera en fin de droits en novembre 2011 ; qu'il a deux filles qui font des études.
L'A. P. A. E. C. H. demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'A. P. A. E. C. H. soutient :
- que M. X... cherche à faire un amalgame entre ce qui lui est reproché et des difficultés générales de fonctionnement qui ne seraient pas de son fait, mais que les attestations qu'il produit pour établir la réalité de ses qualités professionnelles concernent la période 2001/ 2005 alors que les griefs se situent sur la période 2006/ 2007 ; que les difficultés connues par l'association au printemps 2010 sont sans lien avec la situation existant au moment du licenciement.
- que les griefs sont établis à travers :
* les nombreuses observations faites par Mme Y..., qui n'avait pourtant aucun a priori et a aidé M. X... à obtenir le statut cadre classe 2 niveau 2.
* le rapport d'audit de la D. D. S. S. de janvier 2007, qui dénonce en termes forts les défaillances constatées à la pouponnière.
* l'attestation que le D. D. S. S. lui-même, M. D..., a rédigée.
* l'attestation de Mme Z..., qui a succédé à M. X..., et qui affirme que les heures supplémentaires imposées au personnel étaient injustifiées, alors que le nombre des salariés est resté constamment de 18, en 2006, et 2007.
* l'attestation de Melle A... qui affirme avoir bien dit à M. X..., le 4 mars 2007, qu'elle était avec une jeune aux urgences, et que les autres jeunes filles hébergées au foyer " la source " étaient restées seules à l'établissement ; que M. X... ne s'est pas déplacé et n'a même pas mentionné l'incident sur le registre d'astreinte ; qu'il lui appartenait pourtant, en tant que chef de service d'astreinte, d'intervenir immédiatement puisqu'un groupe d'adolescentes était resté seul, sans encadrement ; que l'absence totale de réponse à cette situation constitue une faute grave.
* l'attestation de M. E..., comptable de l'association, qui témoigne des carences de M. X... dans la gestion des contrats à durée déterminée.
* les tableaux d'heures complémentaires ou supplémentaires dressés fin décembre 2007 et qui montrent que pour toute l'année 2007 elles ont été pour Belle-Ile et la pouponnière de 272 heures en tout, ce qui est sans commune mesure avec ce qui se pratiquait du temps de M. X..., puisque pour 2006, sur les deux groupes dont il avait la charge, ce sont 1500 heures complémentaires et supplémentaires qui ont été accomplies, dont une partie l'a été par des personnels à temps partiel et dans des conditions de non respect de la législation.
L'A. P. A. E. C. H. soutient que l'ensemble de ces faits, et notamment ceux du 4 mars 2007, justifient le licenciement pour faute grave, et que l'avertissement du 2 mars 2007 peut être utilisé à l'appui du licenciement puisque l'article L122-44 du code du travail (devenu l'article L1332-5) prévoit que les sanctions de moins de 3 ans peuvent parfaitement être invoquées à l'appui de la rupture disciplinaire du contrat de travail, dès lors qu'un nouveau manquement est survenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail (devenu l'article L1232-1), applicables au moment des faits, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité.
La lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige.
Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement adressée le 5 avril 2007 à M. X..., est ainsi libellée : " Par courrier du 18 décembre 2006, j'avais attiré votre attention sur mes craintes concernant l'exercice de vos fonctions, au regard de l'élaboration des plannings et d'un manque de réactivité et de mobilisation pour appliquer les orientations et les directives qui vous sont données.
Dès le 4 janvier, j'étais relancée par des salariés sur des difficultés sur les plannings à venir, que ce soit sur Belle-Ile ou sur la pouponnière, et je constatais des erreurs dans la gestion des contrat à durée déterminée, ce qui m'amenait à attirer à nouveau formellement votre attention sur la nécessité de réagir.
La situation n'a fait malheureusement qu'empirer depuis, puisque vous avez campé sur une position consistant à dire qu'il était impossible d'assurer correctement votre travail sans moyens supplémentaires en personnel, alors qu'il était clairement établi que nous ne pouvions rien attendre de plus de la part de nos financeurs.
Devant la désorganisation de la pouponnière et le désarroi des équipes, j'avais été contrainte de vous notifier un avertissement le 2 Mars 2007, auquel vous avez répondu par un courrier du 25 mars.
Dans cette réponse du 25 Mars, vous ne contestiez pas le constat alarmiste de la DDSS et la gravité de la situation, mais faisiez part de votre impuissance à satisfaire les demandes de la DDSS.
Et effectivement, depuis cet avertissement, la situation ne s'est aucunement redressée, les erreurs et les approximations dans la gestion administrative du personnel n'ayant notamment aucunement cessé jusqu'à votre départ en congés.
Enfin j'ai été informée après l'envoi de cet avertissement d'un incident grave survenu le 4 mars 2007 alors que vous étiez d'astreinte.
Il est apparu que vous n'avez pas réagi comme cela aurait dû l'être, lors d'un accident de skate ayant conduit à une hospitalisation.
Vous n'avez en effet aucunement cherché à approfondir la situation, et à parler avec l'éducateur titulaire, pour éviter que le groupe reste seul, livré à lui-même dans le plus grand désarroi, pendant que la jeune était accompagnée à l'hôpital.
Votre attitude face à cet incident est à elle seule extrêmement grave, et vient se cumuler avec vos manquements répétés dans l'exercice de vos responsabilités.
Votre comportement lors de cet accident, et votre refus de faire face à vos responsabilités, faute, selon vous, de moyens, montrent, qu'à tout moment, une difficulté grave peut survenir de votre fait, de sorte qu'il est patent que vous ne pouvez pas être maintenu en fonction pendant la durée d'un préavis, ce qui caractérise la faute grave.
Votre contrat de travail prend donc fin à la première présentation de cette lettre sans préavis, ni indemnité de licenciement ".
Plusieurs des griefs énoncés dans cette lettre, soit, un défaut d'élaboration des plannings dans les deux structures confiées à M. X..., un manque de réactivité et de mobilisation pour appliquer les directives de la direction, une mauvaise organisation notamment de la pouponnière, ne sont que le rappel des faits ayant entraîné l'avertissement du 2 mars 2007.
Néanmoins, par application des dispositions de l'article L122-44 du code du travail applicable au moment du licenciement, si les mêmes faits ne peuvent justifier successivement deux mesures disciplinaires, l'existence d'un nouveau grief autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, dans la mesure où aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires n'est invoquée.
Tel est le cas en l'espèce, l'avertissement du 2 mars 2007 ayant été suivi de la survenance, le 4 mars 2007, d'un fait dont M. X... ne discute pas le caractère nouveau, mais uniquement la gravité.
L'employeur pouvait, en conséquence, rappeler dans une lettre de licenciement en date du 5 avril 2007 un avertissement infligé un peu plus d'un mois auparavant.
Sur le grief de mauvaise gestion administrative du personnel
Il est reproché à M. X... d'avoir laissé persister, après le 2 mars 2007, et jusqu'à son départ en congés le 12 mars 2007, les " erreurs et approximations dans la gestion administrative du personnel " qui avaient provoqué la notification d'un avertissement.
M. X... a, en effet, adressé le 25 mars 2007 à Mme Y..., un écrit de réponse à l'avertissement du 2 mars, qui ne contient aucune annonce de modifications organisationnelles, mais dans lequel il explique, notamment quant à la question des plannings, la difficulté qu'il peut avoir à gérer un effectif de 55 personnes.
Pour obtenir ce chiffre de 55, M. X... ajoute à l'effectif du personnel éducatif et de service, les 10 enfants pris en charge à Belle-Ile et les 12 enfants de la pouponnière, ce qui témoigne d'une attitude de recherche de justifications, même artificielles, mais non d'une volonté de prise en compte des reproches formulés par l'employeur.
L'A. P. A. E. C. H., à laquelle cette charge incombe, ne démontre cependant pas la survenance datée, dans cette courte période située entre le 2 mars 2007 et le 12 mars 2007, de difficultés nouvelles liées à la gestion du personnel et à l'organisation du service.
Le grief est non établi.
Sur les faits du 4mars 2007
Il est établi que le 4 mars 2007, alors que M. X... était le chef de service d'astreinte, la jeune Elisabeth B..., accueillie au foyer " la source ", au sein duquel étaient hébergées six autres jeunes filles, a vers 17H30 fait une chute de skate, nécessitant des soins.
Melle A..., élève éducatrice en charge du groupe ce jour là, a accompagné la blessée aux urgences de l'hôpital, d'où elle a informé M. X... de la situation.
Melle A... atteste qu'elle a indiqué à M. X... qu'elle " avait laissé les autres jeunes filles seules sur le groupe " et qu'elle ne savait pas si sa collègue Mme C... qui devait prendre son service à 18 H, était arrivée.
Mme C... affirme quant à elle qu'elle est arrivée vers 17H45, a constaté l'absence de sa collègue, le groupe fermé avec 2 jeunes filles dedans et 4 autres dehors ; elle dit les avoir trouvées " énervées, visiblement inquiètes de la situation d'Elisabeth, pour celles qui en ont été témoins ".
Toutes deux disent qu'à aucun moment, ni au premier appel, ni vers 21 H lors d'un second contact téléphonique, M. X... n'a semblé " intéressé par la situation ".
M. X... soutient qu'il ne s'est pas déplacé au foyer " la source " parce que son interlocutrice, appelant depuis l'hôpital, s'est présentée comme " stagiaire ", ce qui lui a fait penser qu'un éducateur titulaire était resté avec le groupe de jeunes filles.
Outre le fait que Melle A... n'était pas stagiaire, ne dit pas s'être présentée ainsi, et affirme avoir dit que les autres jeunes filles étaient restées sans encadrement, il appartenait en tout état de cause à M. X..., comme chef de service en charge de la sécurité des mineures à ce moment là, de poser les questions lui permettant d'évaluer la situation, et les risques éventuels pour celles-ci.
A défaut, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ne remplissait pas sa mission, et en laissant seules, même brièvement, des jeunes filles en difficulté, susceptibles de se mettre en danger, dont l'A. P. A. E. C. H. avait la garde, il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le préavis.
Cette faute emportait bien, à elle seule, le qualificatif de faute grave, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. X....
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement, à ce titre, sont confirmées ; M. X..., qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à payer à l'A. P. A. E. C. H. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée ; il est en outre condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer à l'A. P. A. E. C. H. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE sa propre demande à ce titre.
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.