Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.579
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société CP8 Transpac, anciennement Bull CP8, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société CP8 Transpac, anciennement Bull CP8, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé de la société Bull CP8 a été licencié pour motif économique le 24 juin 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait établi un plan social comportant des mesures de reclassement, et qu'il avait effectivement cherché le reclassement du salarié, remplissant ainsi son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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