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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-19.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.969

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 22-19.969 Demandeur(s) : la société Ouest ETA et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Crédit agricole du Morbihan Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 60135 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Ouest ETA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Erwan Flatres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ouest ETA, ont formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2022, la SAS Buk Lament-Robillot, agissant au nom de la société Ouest ETA et de la société Erwan Flatres, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Ouest ETA et à la société Erwan Flatres de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz