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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, pris en la personne du directeur départemental de l'Equipement du Lot et Garonne, dont le siège est n ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Etat français, ministère de l'Equipement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement relevé, par motifs propres et adoptés que la valeur vénale des parcelles expropriées devait être appréciée en fonction de leur qualification à la date de référence et non de leur vocation future, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu qu'il n'était pas justifié que l'élevage de chevaux allégué avait une existence légale à la date de référence, a souverainement fixé le montant de l'indemnité principale en se fondant sur les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant confirmé le chef du jugement ayant accordé à M. X... une indemnité de remploi, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'aucune dépréciation du surplus du terrain, non utilisé à des fins professionnelles, n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune indemnité pour allongement de parcours n'était due dès lors qu'il n'était pas justifié du fait que l'emprise aurait scindé la propriété en deux parties séparées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Etat français-ministère de l'Equipement la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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