Cour de cassation, 30 avril 1987. 86-60.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.374
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15 du Code du travail, 146 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et du manque de base légale :
Attendu qu'après qu'un jugement devenu irrévocable eut décidé que les personnels des entreprises sous-traitantes qui travaillaient sur le site de la raffinerie de Feyzin de la société Elf-France devaient participer aux élections des délégués du personnel de cette société, le syndicat des Industries Chimiques CFDT a contesté la composition des listes électorales dressées en vue des élections devant avoir lieu le 12 juin 1986, en soutenant que tous les salariés des entreprises extérieures concernés n'avaient pas été inscrits sur les listes, a sollicité l'inscription des salariés qui attestaient travailler sur le site et a demandé, en ce qui concernait les autres salariés, la désignation d'un expert afin d'obtenir la communication du fichier des laissez-passer ou toute autre mesure d'instruction utile ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 11 juin 1986), d'avoir rejeté sa contestation, alors, d'une part, que le fait que les attestations produites émanent des parties directement intéressées au litige ne les entachant pas de partialité, le tribunal ne pouvait, par ce motif, se refuser à apprécier la réalité de la présence permanente de leurs auteurs sur le site, alors, d'autre part, que seul l'employeur disposant des documents nécessaires à l'établissement des listes électorales et seule leur production étant de nature à établir ou non le bien-fondé de la demande du syndicat, le tribunal ne pouvait refuser la mesure d'instruction sollicitée, alors, encore, que le nombre et l'identité des salariés travaillant de façon permanente sur le site ne pouvant être établis par le syndicat mais seulement par la recherche de pièces à laquelle il ne pouvait procéder lui-même, le juge ne pouvait refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, parce qu'il n'avait pas à suppléer la carence du syndicat dans l'administration de la preuve, alors, enfin, qu'un agent de surveillance ayant déclaré qu'il existait un fichier alphabétique des salariés par entreprise, portant les prorogations des laissez-passer et seul tenu à jour, le tribunal, qui a affirmé qu'il en résultait que ce fichier ne permettait de connaître qu'"à un moment donné" le nombre réel des personnes travaillant sur le site, a dénaturé cette déclaration ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal, qui a apprécié souverainement le degré de crédibilité des attestations versées aux débats et qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, s'est déterminé au vu des réponses que les entreprises liées par un contrat de sous-traitance à la société Elf-France avaient fait parvenir à celle-ci qui les avait consultées sur les noms des salariés ayant travaillé de manière permanente et continue sur le site de la raffinerie de Feyzin et sur ceux figurant sur la requête déposée par le syndicat devant le tribunal ;
Attendu, en second lieu, que n'ayant pas dénaturé le procès-verbal de déposition de l'agent de surveillance, selon qui "seul le fichier pris à un moment N ... peut donner avec précision le nombre réel de personnes travaillant sur le site" et ayant constaté que le syndicat ne fournissait pas d'élément susceptible de remettre en cause les listes électorales établies sur les indications des entreprises sous-traitantes, ce qui démontrait sa carence dans l'administration de la preuve, le tribunal ne s'est exposé à aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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