Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-17.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.369
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Mme Jacqueline Bourdey, demeurant 88 B1, avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône,
en non-homologation d'un avis du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du 23 avril 1998, rendu au profit de Mme Martine A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. D..., Mme B..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Vu l'avis émis le 23 avril 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en responsabilité formée par Mme Bourdey contre Mme A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Statuant sur la requête présentée par Mme Bourdey s'opposant à l'homologation dudit avis ;
Attendu que Mme Bourdey s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 10 janvier 1984 ; que, par une décision du 30 août 1984, la Cotorep a reconnu à Mme Bourdey la qualité de travailleur handicapé en catégorie A pour une durée de 5 ans, "apte travaux mi-assis, mi-debout, sans port de charge, à la fin des indemnités journalières" ; que, le 20 septembre 1984, Mme Bourdey a été informée qu'à cette date les indemnités journalières ne lui seraient plus servies ; qu'ayant contesté cette décision et demandé à être examinée par un expert, elle a été examinée par le docteur C..., le 26 octobre suivant, qui a conclu qu'elle ne pouvait être considérée comme inapte à tout travail à compter du 20 septembre 1984, mais qu'il était souhaitable qu'un travail adapté tienne compte des difficultés du moment ; qu'entre-temps, Mme Bourdey avait formulé une réclamation contre la décision de la Cotorep, laquelle a été maintenue par une décision de la commission départementale des travailleurs handicapés en date du 21 novembre 1984 au motif qu'elle n'apportait aucun élément nouveau ; que Mme Bourdey a déféré cette décision à la censure du Conseil d'Etat, lequel, après une décision d'annulation, a par arrêt du 29 juin 1994, statuant définitivement sur cette affaire, rejeté la demande de Mme Bourdey ; que, par ailleurs, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis a, le 4 décembre 1985, débouté Mme Bourdey du recours qu'elle avait formé contre la décision de la Commission de recours gracieux de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui lui avait refusé les indemnités journalières de l'assurance maladie après le 20 septembre
1984, aux motifs que l'expertise diligentée par le docteur C... était régulière en la forme et que l'avis de l'expert était clair, précis et sans ambiguïté et qu'il s'imposait donc aux parties comme à la juridiction saisie en vertu de l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; que Mme Bourdey a fait appel de cette décision ; que, par un arrêt du 6 janvier 1989, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de la Commission de première instance du 4 décembre 1985 au motif que celle-ci avait justement retenu que l'avis de l'expert, en matière d'expertise technique, s'impose aux parties et aux juridictions et que l'assurée ayant été jugée apte à la reprise d'un travail adapté le 20 septembre 1984, il convenait de débouter de sa demande Mme Bourdey qui ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de son appel ; que Mme Bourdey, en vue d'un pourvoi contre cet arrêt, a sollicité le bénéfice de la dispense d'honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette demande a été rejetée par une décision du 21 juin 1989 ; que, le 11 juillet 1989, Mme Bourdey a demandé à Mme A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui avait déjà été commise au titre de l'aide judiciaire pour la représenter devant le Conseil d'Etat, de former un pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1989 ; que, lui adressant un règlement de 500 francs, elle lui demandait le coût de cette procédure ; que Mme A... lui a répondu, le 13 juillet suivant, qu'elle déposait un pourvoi à titre conservatoire, lui précisant que l'arrêt lui paraissait être à l'abri de toute critique puisqu'il s'appuyait sur un avis d'expert qui s'imposait aux parties et aux juridictions ; qu'elle lui indiquait en outre que la poursuite du pourvoi nécessiterait des frais d'environ 6 000 francs ; que le pourvoi a été régularisé le 19 juillet 1989 ; que Mme Bourdey a fait savoir à Mme A... qu'elle ne partageait pas son avis et qu'elle sollicitait une contre-expertise ; qu'elle lui a adressé, entre le 10 août et le 20 octobre 1989, trois chèques de 500 francs ; qu'ensuite, lors d'un rendez-vous le 10 novembre suivant, Mme Bourdey a remis à son avocate la somme de 2 000 francs en espèces ainsi que cinq chèques de 500 francs que celle-ci devait encaisser mensuellement ; que, perdant de vue la précédente demande qu'avait faite Mme Bourdey, et dont elle avait été informée, Mme A... a formulé une nouvelle demande d'aide judiciaire au nom de Mme Bourdey, sans l'en prévenir, et, cette demande ne pouvant interrompre le délai de production du mémoire ampliatif, la Cour de Cassation a rendu, le 21 mai 1992, un arrêt de déchéance, faute de mémoire déposé en temps utile ; qu'estimant que Mme A... avait commis une faute professionnelle qui l'avait empêchée de faire valoir ses droits, Mme Bourdey a saisi le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour faire constater la responsabilité de cette avocate et la voir condamnée à lui verser une somme de 1 500 000 francs en réparation des préjudices, tant matériels que moraux, qu'elle prétendait avoir subis ; qu'elle estimait qu'une censure de l'arrêt du 6 janvier 1989 était possible dès lors qu'il s'était borné à adopter les motifs du jugement de la Commission de première instance, laquelle avait retenu que Mme Bourdey ne pouvait être considérée comme inapte à tout travail à compter du 20 septembre 1984 et que l'avis de l'expert était clair, précis et sans ambiguïté
alors qu'était imprécis le souhait d'un travail adapté tenant compte des difficultés du moment ; que la cassation, selon elle, pouvait d'autant mieux être espérée que la Cotorep lui avait entre-temps reconnu une invalidité permanente partielle de 80 %, taux qui aurait pu être retenu par la cour d'appel de renvoi ; que Mme Bourdey évaluait son dommage à 1 500 000 francs, tenant compte de la pension dont elle aurait pu bénéficier - environ 1 200 000 francs - et des frais qu'elle avait dû exposer (correspondances, frais d'avocat ...) et de son préjudice moral ;
Attendu que, par délibération du 23 avril 1998, le Conseil de l'Ordre a exprimé l'avis que la responsabilité de Mme A... n'était pas engagée, faute d'un préjudice subi par Mme Bourdey, le pourvoi formé n'ayant aucune chance de succès ;
Attendu que Mme A..., en laissant s'écouler le délai de dépôt du mémoire, après avoir formulé, pour Mme Bourdey, une demande d'aide judiciaire, tout en ayant connaissance de la demande déjà faite par Mme Bourdey elle-même et qui avait été rejetée, a commis une faute, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la défense ;
Attendu, sur le préjudice, qu'il apparaît que les chances, pour Mme Bourdey, d'obtenir une cassation de l'arrêt du 6 janvier 1989 étaient nulles ; qu'en effet, les moyens qu'elle aurait pu faire valoir contre cette décision eussent été déclarés irrecevables, faute pour elle d'avoir comparu ou d'avoir été représentée devant la cour d'appel, nonobstant ses allégations d'une irrégularité de sa convocation devant la cour d'appel, allégations qui se trouvent contredites par la demanderesse elle-même, laquelle, dans son mémoire daté du 12 mai 1998, dûment produit, laisse apparaître que son défaut de comparution était justifié par des difficultés de déplacement dues aux troubles que lui causaient les différents modes de transport ; qu'au surplus, à les supposer recevables, les griefs adressés à l'arrêt auraient été déclarés infondés, l'avis de l'expert en matière d'expertise technique, que les juges du fond avaient souverainement estimé clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, s'imposant aux parties et aux juridictions, en vertu de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990, seule applicable au moment où la cour d'appel s'était prononcée ; que Mme Bourdey ne peut donc prétendre avoir perdu, par le fait de Mme A..., une chance d'obtenir la pension d'invalidité qu'elle invoque ;
Attendu, cependant, qu'il n'apparaît pas que la faute commise par l'avocat n'ait causé aucun préjudice à Mme Bourdey ; qu'en effet, d'une part, Mme Bourdey lui a fait, en vain, différents versements et, d'autre part, elle a subi les désagréments de la situation qui s'est ensuivie ; qu'il convient donc, les différents frais allégués par l'intéressée n'étant pas justifiés, de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de son préjudice moral, outre le remboursement des sommes qu'elle a versées à l'avocat ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que Mme A... a engagé sa responsabilité professionnelle envers Mme Bourdey ;
La condamne à restituer les sommes versées par celle-ci et qui, dûment encaissées, n'auraient pas été restituées entre-temps ; dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 21 mai 1992 ; dit que ces opérations de restitution se feront sous le contrôle de Monsieur le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Condamne encore Mme A... à payer à Mme Bourdey, pour réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 francs, avec intérêts légaux à compter du 20 juin 1994 ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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