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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-82.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.623

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Abderhman, contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 12 février 2000, qui, pour viol aggravé et meurtre en concomitance, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 12) que Christian Y..., témoin acquis aux débats, a déposé sans avoir prêté serment, mais après avoir déclaré : " Je m'engage et je promets de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; " alors que ce témoin cité et dénoncé était acquis aux débats et devait nécessairement, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ou, à défaut, prendre un engagement contenant toute la substance du serment prescrit par l'article 331, en promettant " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; qu'il n'a donc pas été satisfait en l'espèce aux exigences du texte susvisé " ; Vu l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les témoins doivent, avant de déposer devant la cour d'assises, prêter le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; que la formule par laquelle le témoin s'engage doit reproduire toute la substance du serment ainsi prescrit ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le témoin Christian Y..., invité à prêter serment, a refusé, " pour des raisons de conscience personnelle ", de prononcer le terme " je le jure " ; que, sur la proposition du président, il a accepté d'employer la formule : " Je m'engage et promets de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; que le procès-verbal mentionne que " le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale à l'exception du serment mais après avoir déclaré : " Je m'engage et promets " ; Mais attendu que la formule employée, d'où il ne résulte pas que le témoin se soit engagé à parler sans haine et sans crainte, ne reproduit pas toute la substance du serment prescrit par la loi ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 12 février 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Nord.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz