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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Linda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Nice (SEMA Y...), dont le siège est Hôtel de Ville, 06074 Nice Cedex, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SEMA Y... devenue la société d'aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le terrain exproprié comportait des possibilités résiduelles de construction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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