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Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-85.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.373

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande de libération conditionnelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que la convocation de l'avocat du condamné, lorsque, comme en l'espèce, le président de la chambre de l'application des peines constate l'irrecevabilité d'une demande de libération conditionnelle, n'est prévue par aucun texte ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 626-1, 626-4, 626-5, 716-2, 716-4, 729 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des principes d'égalité et de loyauté ; "en ce que l'ordonnance confirmative attaquée a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle présentée par Abdelhamid X... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 716-2 du code de procédure pénale que la durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive ; qu'Abdelhamid X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'assises des Yvelines du 14 janvier 2005 le condamnant à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 16 ans ; qu'un soit-transmis émanant de la Cour de cassation établit que cette juridiction n'a pas encore examiné le pourvoi ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de caractère définitif de l'ensemble des condamnations prononcée à l'encontre d'Abdelhamid X..., celui-ci est irrecevable en sa demande d'octroi d'une mesure de libération conditionnelle ; "alors, d'une part, que la décision de la commission de réexamen renvoyant une affaire pour être rejugée à une juridiction de fond n'annule pas la décision litigieuse prononcée ; qu'ainsi, malgré la procédure de réexamen, Abdelhamid X... était toujours définitivement condamné par l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989, dont seule l'exécution de la peine avait été suspendue par la commission de réexamen ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable sa demande de libération conditionnelle, en raison du caractère non définitif de l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 14 janvier 2005 qui n'avait pas annulé sa première condamnation définitive dans la même affaire, l'ordonnance attaquée a violé les textes et les principes susvisés ; "alors, d'autre part, que la procédure de réexamen d'une décision pénale consécutive à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme ou de ses protocoles additionnels ayant des graves conséquences dommageables ne peut pas priver celui qui en bénéficie des droits qu'il aurait acquis sans mettre en oeuvre cette même procédure ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté conditionnelle formée par Abdelhamid X... le 14 mars 2005, pourtant recevable depuis le 2 septembre 2002, abstraction faite de la procédure de réexamen, l'ordonnance attaquée a violé les textes et les principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X..., placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1984 dans le cadre d'une information suivie contre lui pour meurtre et tentative de meurtre aggravés, vols aggravés et vols, a été condamné de ces chefs, le 8 décembre 1989, par la cour d'assises de l'Yonne, à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cette peine a été mise à exécution le 3 juillet 1992, à l'expiration d'une peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990 par la cour d'appel de Paris pour complicité de connivence d'évasion ; que la commission de réexamen, saisie en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale, a ordonné, le 30 novembre 2000, la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine perpétuelle, l'intéressé restant détenu pour purger d'autres peines, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; que cette juridiction, par arrêt du 26 février 2003, a condamné Abdelhamid X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, chargée de statuer en appel, la cour d'assises des Yvelines, par arrêt du 14 janvier 2005, a condamné l'intéressé à la même peine en portant à 16 ans la durée de la période de sûreté ; qu'Abdehamid X..., qui a formé un pourvoi contre cette décision, a demandé à bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que les condamnations prononcées contre le requérant n'ont pas, dans leur ensemble, acquis un caractère définitif ; Attendu qu'en cet état, l'ordonnance attaquée n'encourt pas la censure, dès lors que, si la commission de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d'annuler les décisions pénales, la poursuite de la procédure relève, en cas de renvoi aux fins de réexamen, des juridictions qui en sont saisies, lesquelles statuent selon les règles applicables devant elles, sans qu'il en résulte, pour la personne concernée, une quelconque privation de droits ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-06 | Jurisprudence Berlioz