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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-18.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.683

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme A... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit du procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son Parquet, place Gambetta, 14050 Caen Cedex, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... ont demandé que soit prononcée l'adoption plénière de l'enfant B..., né le 11 mai 1995 à Port-au-Prince (Haïti), sans filiation connue ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 juin 1999) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le contenu même du consentement donné en vue d'une adoption doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté ; qu'en décidant que le consentement donné à l'adoption du mineur B... par son représentant légal, M. D..., maire de Port-au-Prince, ne pouvait l'avoir été qu'en vue d'une adoption simple dès lors que l'adoption prévue par la législation haïtienne s'assimile à l'adoption simple du droit français, la cour d'appel a violé les principes généraux qui régissent l'adoption d'enfants étrangers ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu souverainement qu'aucun élément n'établissait que le consentement à l'adoption donné par le représentant légal du mineur l'avait été de manière éclairée pour une adoption irrévocable entraînant une rupture complète des liens de l'enfant avec les autorités de tutelle de son pays d'origine ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz