Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-10.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.067
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., ayant entrepris des travaux de démolition et de rénovation dans un immeuble lui appartenant, celui-ci s'est effondré, causant des dommages à l'immeuble voisin propriété de M. Y... ; que ce dernier, après une expertise ordonnée en référé, a assigné M. X... et son assureur de responsabilité civile bâtiment, la compagnie Lloyd continental devenue La Suisse accidents, en réparation sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ; que l'assureur lui a opposé un défaut de garantie en invoquant la faute quasi délictuelle de son assuré ;
Attendu que pour déclarer M. X... responsable des dommages sur le fondement de l'article 1386 du Code civil et le condamner, in solidum avec la compagnie Lloyd continental, à payer des indemnités à M. Y..., l'arrêt retient que l'expert a relevé que, dans le centre de la ville de Thiers, les maisons avaient été bâties au cours des âges en s'appuyant les unes sur les autres sans que l'on sache avec précision l'ordre chronologique de la construction, et a estimé que les principes constructifs étaient extrêmement fragiles et avaient été rendus instables avec le vieillissement des matériaux et agrégats ; qu'il résulte ainsi des constatations expertales que la ruine du bâtiment est effectivement due tant à la technique de sa construction qu'au défaut de son entretien pendant au moins les trois années pendant lesquelles M. X... en a été propriétaire, ces vices de construction et défaut d'entretien ayant seulement été révélés à l'occasion des travaux de réfection entrepris par celui-ci depuis plusieurs mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les productions, l'expert judiciaire, approuvant les conclusions de deux techniciens, avait conclu que l'effondrement de l'immeuble de M. X... avait pour cause les travaux importants que celui-ci avait réalisé lui-même sans tenir compte des conséquences de la démolition du mur de refend et des planchers sur la stabilité des constructions voisines et que seules des entreprises qualifiées et expérimentées pouvaient les exécuter sans risque majeur compte tenu de la fragilité et de l'instabilité de ces immeubles anciens, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé les constatations et conclusions de l'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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