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Cour d'appel, 13 septembre 2011. 11/02680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02680

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011 (n° 495 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02680 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01169 APPELANTS Monsieur [K] [U] [Adresse 9] [Adresse 9] CORSE Monsieur [S] [L] [W] [Adresse 11] [Adresse 11] CORSE SARL L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] CORSE SARL COUTELLERIE DE LA GRAVONA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 11] [Adresse 11] CORSE représentés par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistés de Me Mathieu BOURGEOIS, plaidant pour le cabinet OdusséuS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0162 INTIMEES Société MESSERMARKT INGE KUNATH GROSS-UND VERSANDHANDEL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Adresse 8] AUTRICHE TRADORIA GMBH prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] ALLEMAGNE Société HERBERTZ GMBH MESSERCLUB prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Adresse 10] ALLEMAGNE Société DER MESSERSHOP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] SUISSE Société EKNIVES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Adresse 6] ALLEMAGNE STE MESSERUNDMEHR [Adresse 1] [Adresse 1] ALLEMAGNE représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour assistées de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 451 SARL CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO SRL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] (PN) ITALIE SNC LIONSTEEL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] (PN) ITALIE représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistées de Me Jean-Hyacinthe DE MITRY, substituant Me Grégoire TRIET et plaidant pour le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président, et Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, président Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller Madame Sylvie MAUNAND, conseiller Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. MM. [K] [U] et [S] [W], artisans couteliers, exercent leur activité au travers de la société COUTELLERIE DE LA GRAVONA SARL, qui est essentiellement un atelier de fabrication et un point de vente rural de couteaux d'art, et de la société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION SARL, dont le siège social est situé à [Localité 4] et qui est uniquement un point de vente destiné aux particuliers. Depuis le début de l'année 2008, ils ont confié la fabrication de certains de leurs modèles ou acheté des pièces détachées auprès de la société italienne CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO SRL, qui elle-même a sous-traité la fabrication des couteaux à une société du même groupe, la société LIONSTEEL. Ils sont par ailleurs à l'origine de la création d'un modèle de couteau pliant à verrouillage de forme stylet, dont ils ont également conçu le packaging constitué d'un étui en bois, entouré d'un emballage carton, sur lequel figure le signe "LB", et ils en ont également confié la fabrication à la société CONSORZIO COLTELLJNAI MANIAGO SRL. Un prototype a ainsi été réalisé en octobre 2008 et MM. [K] [U] et [S] [W] ont demandé, après une visite sur place, une rectification de la hauteur de la lame puis procédé le 13 octobre 2008 à la commande de 336 pièces du couteau alors référencé "GR3 Design", tout en refusant la proposition de la société CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO SEL de distribuer ce modèle à l'échelle mondiale. Ils ont également procédé le 09 octobre 2008 au dépôt auprès de l'INPI de la marque semi-figurative "LB" n° 08 3 603 841en classe 8, pour désigner les produits de "coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches", ainsi qu'au dépôt le 08 octobre 2008 sous le numéro 08 4488 du dessin et modèle portant sur un couteau pliant à verrouillage type «Linerlock » dénommé «Styl'et », Se prévalant ce qu'ils avaient été informés que leur modèle «Styl'et» était proposé à la vente sur le catalogue additif 2009 de la société HERBERTZ Gmbh MESSER CLUB au prix de 47 euros l'unité sous la référence LIONSTEEL NR224712, qu'ils avaient constaté qu'il était également offert à la vente sur différents sites internet commerciaux, et notamment sur les sites vvww.messermarkt.at/shop/index.php. wvm.herbertz--rnesserelub.de, www.antag.de, www.eknives.de, www.der-mesersshop.ch,www.preise.fuer.de,HYPERLINK "http://www.preisroboter.de/index.php" www.preisroboter.de/index.phpHYPERLINK "http://www.messerundmehr.de/tools.html" www.messerundmehr.de/tools.html. www.tradoria.de et www.fuUtang-europe.com , et de ce qu'un de leurs clients, domicilié en Corse, s'était porté acquéreur d'un exemplaire de ce couteau en passant commande auprès du site de vente en ligne exploité par la société MESSERMARKT, MM. [K] [U] et [S] [W] ont fait dresser le 19 octobre 2009 constat de la livraison puis, le 07 décembre 2009, un constat sur internet et faisant également valoir que le modèle de couteau «Styl'et» est diffusé, distribué et offert à la vente dans de nombreux pays européens, dont la France, en violation de leurs droits respectifs, notamment par la société LIONSTEEL qui les avait d'ailleurs informés le 05 novembre 2009 avoir vendu 82 exemplaires du couteau « Styl'et », MM [K] [U] et [S] [W] et les sociétés COUTELLERIE DE LA GRAVONA et L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION ont, après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, fait assigner la société de droit italien CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO SRI, la société de droit italien LIONSTEEL, la société de droit allemand HERBERTZ Gmbh MESSER CLUB, la société de droit suisse DER MESSERSHOP, la société de droit allemand EKNIVES, la société de droit autrichien MESSERMARKT, la société de droit allemand MESSERUNDMEHR et la société de droit allemand TRADORIA GmbH devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, la communication sous astreinte de documents comptables et le paiement de dommages-intérêts provisionnels ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par ordonnance rendue le 4 février 2011, statuant sur l'incident d'incompétence soulevé par les défenderesses, le juge de la mise en état a, déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Appelants de cette décision, MM. [K] [U], [S] [W], la société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION et la société COUTELLERIE DE LA GRAVONA, aux termes de leurs écritures déposées le 14 juin 2011, demandent : « D'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent, Leur donner acte de l'ensemble de leurs demandes formulées dans leur acte introductif d'instance notamment à l'encontre des sociétés CONZORZIO COLTELLINAI MANIAGO, LIONSTEEL MESSERMARKT, MESSERUNDMEHR, EKNIVES, HERBERTZ GMBH MESSERCLUB, DER MESSERSHOP et TRADORIA, Faire application des articles 568 et 770 du code de procédure civile et L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et en conséquence, Condamner la société CONZORZIO COLTELLINAI MANIAGO à produire les deux factures datées des 30 avril 2009 et 6 octobre 2009 et adressées à la société HERBERTZ GMBH MESSERCLUB sans qu'aucune mention ne soit cachée ou rayée, et ce, dans les 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Condamner la société LIONSTEEL à produire toutes les commandes passées auprès d'elle, notamment par la société CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO, et toutes les factures y afférentes, concernant la production du « Styl'et' », sans qu'aucune mention ne soit cachée ou rayée, et ce, dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Condamner la société HERBERTZ GMBH MESSERCLUB à produire toutes les commandes passées auprès d'elle, notamment par les sociétés MESSERMARKT, EKNIVES, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP et TRADORIA, et toutes les factures y afférentes, concernant le « Styl'et' », et ce, dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Condamner les sociétés MESSERMARKT, EKNIVES, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP et TRADORIA à produire : Le nombre et l'indentification exacte de chacun des acheteurs du « Styl'et » portant les références « Lionsteel Nr 224712 » sur les sites de vente en ligne suivants : www.messermarkt.at/shop/index.php www.eknives.de www.der-messershop.ch www.messerundmehr.de/ www.tradoria.de Le nombre de « Styl'et » portant les références « Lionsteel Nr 224712 » offerts à la vente et vendus par les sociétés MESSERMARKT, EKNIVES, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP et TRADORIA ; L'historique détaillé des ventes réalisées par les sociétés MESSERMARKT, EKNIVES, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP et TRADORIA, comprenant les quantités vendues de « Styl'et » portant les références « Lionsteel Nr 224712 » ; Le prix total des « Styl'et » portant les références « Lionsteel Nr 224712 » vendus sur les sites des sociétés MESSERMARKT, DER MESSERSHOP, EKNIVES, MESSERUNDMEHR, et TRADORIA, jusqu'à ce jour ; Le nombre de commandes passées, honorées ou non, sur chacun des sites internet des sociétés MESSERMARKT, EKNIVES, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP et TRADORIA ; Toutes les données relatives à l'origine géographique des internautes ayant passé commande du « Styl'et » référencé « Lionsteel Nr 224712 » ; Et ce dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Faire application des articles 568 et 771 du Code de Procédure Civile, En conséquence, condamner, in solidum, les sociétés LIONSTEEL, CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO, MESSERMARKT, HERBERTZ GMBH MESSERCLUB, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP, EKNIVES, et TRADORIA, à payer à Monsieur [U] et à Monsieur [W], ensemble, la somme de 100.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Condamner, in solidum, les sociétés LIONSTEEL, CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO, MESSERMARKT, HERBERTZ GMBH MESSERCLUB, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP, EKNIVES, et TRADORIA, à payer aux sociétés ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION et COUTELLERIE DE LA GRAVONA, ensemble, la somme de 130.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Condamner in solidum, les sociétés LIONSTEEL, CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO, MESSERMARKT, HERBERTZ GMBH MESSERCLUB, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP, EKNIVES, et TRADORIA, à payer à Messieurs [U] et [W], ainsi qu'aux sociétés ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION et COUTELLERIE DE LA GRAVONA, ensemble, la somme de 30.000 euros, à titre de provision sur le procès ; Faire application des articles 568, 699,700, 772 du Code de Procédure Civile, En conséquence, Condamner in solidum, les sociétés LIONSTEEL, CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO, MESSERMARKT, HERBERTZ GMBH MESSERCLUB, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP, EKNIVES, et TRADORIA, à payer à Monsieur [U], à Monsieur [W], et aux sociétés L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION et LA COUTELLERIE DE LA GRAVONA, chacun, la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum, les sociétés LIONSTEEL, CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO, MESSERMARKT, HERBERTZ GMBH MESSERCLUB, MESSERUNDMEHR, DER MESSERSHOP, EKNIVES, et TRADORIA, à supporter les entiers dépens. » Les sociétés de droit italien CONZORZIO COLTELLINAI MANIAGO et LIONSTEEL, aux termes de leurs écritures du 1er juin 2011, concluent à la confirmation de la décision et au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions des appelants, A titre subsidiaire, dans la mesure où la cour infirmerait partiellement l'ordonnance et déclarerait le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des demandes des appelants contre les sociétés HERBERTZ GmbH MESSERCLUB DER MESSERSHOP, EKNIVES, MESSERMARKT, MESSERUNDMEHR et TRADORIA GmbH, elles demandent de débouter ces sociétés de leur demande à ce que les sociétés CONZORZIO COLTELLINAI MANIAGO et LIONSTEEL restent dans la cause et de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions italiennes compétentes, En tout état de cause, elles demandent que les appelants soient condamnés in solidum à leur payer à chacune une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et soient condamnés in solidum aux entiers dépens. Les sociétés HERBERTZ GmbH MESSERCLUB, DER MESSERSHOP, EKNIVES, MESSERMARKT INGE KUNATH GROSS-UND VERSANDHANDEL, MESSERUNDMEHR et TRADORIA GMBH, aux termes de leurs écritures du 14 juin 2011, demandent de confirmer l'ordonnance entreprise et subsidiairement de dire que les sociétés CONZORZIO COLTELLINAI MANIAGO et LIONSTEEL resteront dans la cause pour répondre à l'appel en garantie formé à leur encontre, de rejeter les demandes de production d'informations et de provisions sollicitées et de condamner in solidum les appelants à leur verser une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR 1.Sur la compétence territoriale Considérant que les appelants font essentiellement grief à l'ordonnance, laquelle se fonde sur l'application de l'article 5 point 3 du règlement CE 44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale lequel trouve écho en l'article 46 du code de procédure civile permettant de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable (étant ajouté que lorsque ce fait provient d'une diffusion d'informations sur internet, ce fait se produit en tous les lieux où celles-ci ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site et ce dès lors qu'il est accessible en France), d'avoir fait application du critère contesté de destination du site qui impose d'établir l'existence d'un lien substantiel, suffisant et significatif entre les faits litigieux et le dommage allégué sur le territoire français ; alors qu'il convient de retenir le critère d'accessibilité et de la réception en France, récemment rappelé par la jurisprudence, lequel répond aux exigences posées par l'article 6.1 de la CESDH ; Qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, il est démontré que les sociétés HERBERTZ, MESSERMARKT, MESSERUNDMEHR, TRADORIA, DER MESSERCLUB DER MESSERSHOP et EKNIVES ont diffusé sur leurs sites respectifs l'image du couteau «Styl'et», proposé à la vente ce couteau, que ces sites outre le fait qu'ils proposent une livraison du couteau en France sont parfaitement accessibles à tout acheteur, pas seulement français, connaisseur de couteau d'art par les nombreuses photos de ce couteau, la devise de l'euro pour le payer, la fonctionnalité de traduction en langue anglaise, que de plus s'agissant de sociétés commerciales allemandes, suisses et autrichiennes, elles visent un public européen et donc français ; Qu'ils estiment la juridiction française également compétente par application du critère de destination dès lors que le procès verbal de constat établi le 7 décembre 2009 prouve que ce couteau peut être livré en France, que cette livraison est démontrée, que contrairement à ce que l'ordonnance a estimé, elle n'a nullement été réalisée pour les besoins de la cause mais constitue l'événement qui a motivé la saisine de la juridiction ; que dès lors qu'ils entendent demander la réparation de leur seul préjudice subi sur le territoire français, il ne saurait y avoir « forum shopping » de leur part ; qu'il ajoutent que le prix libellé en euros des couteaux vise la clientèle française et que dans ces conditions, ils justifient de l'existence d'un lien substantiel, suffisant et significatif entre les faits de contrefaçon et de concurrence allégués et le territoire français ; qu'ils ajoutent que le public français est d'autant plus concerné qu'il s'agit d'un couteau d'art destiné à une clientèle avertie, que la langue allemande ne saurait être un obstacle dès lors que les plus grands fabricants de couteaux sont allemands, que la clientèle avertie maîtrise donc cette langue et que le public français pertinent est à même de réceptionner le contenu argué de contrefaçon sur les sites ; Que s'agissant des sociétés italiennes, ils soutiennent que celles-ci ont reconnu elles-mêmes dans leurs écritures la matérialité et l'intentionnalité des faits qui leur sont reprochés, que compte tenu de l'unicité d'objet du litige, la compétence du tribunal de grande instance de Paris est à leur égard justifiée ; Que les sociétés HERBERTZ GmbH MESSERCLUB, DER MESSERSHOP, EKNIVES, MESSERMARKT INGE KUNATH GROSS-UND VERSANDHANDEL, MESSERUNDMEHR font valoir que la jurisprudence rappelle de manière constante que le fait dommageable est caractérisé dès lors qu'il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français et que s'agissant de faits commis sur le réseau internet, la jurisprudence considère que la compétence des tribunaux français doit dépendre de l'incidence commerciale que peut avoir la diffusion du site en France ; Qu'elles estiment qu'en l'espèce les éléments versés aux débats par les appelants ne sont pas de nature à rapporter cette preuve, qu'en effet, il n'est pas prouvé que l'additif du catalogue Herbetz 2009 ait été diffusé en France, que le procès verbal de constat d'huissier du 7 décembre 2009 démontre que la recherche sur internet a été lancée à partir du mot allemand « sammlermesser » (couteau de collection), qu'elle n'a révélé aucun site français présentant le couteau « Styl'et », que les sites visités par l'huissier sont quasiment rédigés en langue allemande et les noms de domaine qui y donnent accès ont été réservés sur des zones locales germanophones (Allemagne, Suisse, Autriche), qu'il réfute l'argumentation des appelants sur la consultation possible du site www.messermarkt en langue anglaise ajoutant que ce site précise que les livraisons se font uniquement sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne ; Qu'elles relèvent que le site à l'adresse www.tradoria.de de la société TRADORIA est un simple portail de magasins en ligne exploités par des détaillants souhaitant vendre sur internet et que la société TRADORIA n'a pas personnellement offert à la vente le couteau litigieux ; Qu'elles ajoutent que le procès verbal de constat du 19 octobre 2009, établissant la livraison en France d'un exemplaire du couteau litigieux, ne peut être opposé qu'à la société autrichienne MESSERMARKT qui a fait cette livraison, que cette livraison n'est, de toute façon, pas de nature à justifier la compétence du tribunal de grande instance de Paris dès lors qu'elle a été effectuée à partir d'une commande réalisée à l'initiative des demandeurs dans l'objectif de justifier de la compétence de cette juridiction ; Qu'elles se réfèrent à la jurisprudence de la cour de cassation pour justifier de la pertinence du critère retenu par l'ordonnance déférée ; Considérant que les sociétés CONZORZIO COLTELLINAI MANIAGO et LIONSTEEL se réfèrent à la jurisprudence selon laquelle en matière de contrefaçon il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits litigieux et le territoire français pour dénier la compétence de la juridiction française ; Qu'elles estiment qu'en l'espèce, s'agissant de la contrefaçon, la protection conférée à MM. [U] et [W], propriétaires d'une marque française est limitée au territoire français, qu'ils ne démontrent pas qu'elles se soient rendues coupables en France des agissements incriminés par les articles L 513-4 et/ou L 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'en ce qui concerne les demandes en concurrence déloyale, elles soutiennent dès lors qu'aucun de leur acte n'a été commis en France, les appelantes ne peuvent se prévaloir d'un détournement de clientèle française justifiant la compétence de la juridiction française ; Que s'agissant de l'appel en garantie des sociétés allemandes à leur encontre, elles se fondent sur la clause attributive de compétence figurant sur les factures pour estimer la juridiction italienne désignée seule compétente qui, selon elle prime en vertu de l'article 23 du règlement la compétence spéciale prévue à l'article 6.2 du même texte ; Et considérant que l'article 5 point 3 du règlement CE 44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui déroge au principe de compétence général posé par l'article 2.1 du même règlement prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; Que les appelants pour justifier de la compétence de la juridiction française n'allèguent pas que le catalogue Herbetz 2009, rédigé en seule langue allemande (pièce 14) ait été diffusé en France et soit à l'origine de la réalisation de leur dommage mais qu'ils se placent sur la diffusion de la représentation du couteau litigieux sur les sites des sociétés germanophones ; que la seule circonstance selon laquelle les sites www.messermarkt.at/shop/index.php, www.eknives.de, www.der-messershop.ch, www.messerundmehr.de/,www.tradoria.de sont accessibles sur le territoire français ne suffit pas à démontrer que le dommage soit survenu ou risque de survenir en France justifiant ainsi de la compétence de la juridiction française dès lors que le contenu de ces sites, à diffusion mondial, n'est pas à priori, sauf à le démontrer destiné au public français ; que la conjoncture selon laquelle lesdits sites sont européens ne restreint pas leur diffusion internationale et n'induit pas systématiquement un impact dommageable en France ; Que les appelantes ne peuvent utilement arguer de l'article 6.1 de la CESDH pour légitimer et privilégier l'application du critère d'accessibilité, en tant que critère de compétence de la juridiction française, dès lors que la situation géographique des parties et la législation communautaire, notamment le règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, leur permettent aisément d'avoir accès à la justice de tout autre Etat européen dans un délai raisonnable et que s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales, pour certaines déjà en relations d'affaires, les parties sont à armes égales et aucun déséquilibre dans leur situation respective ne présuppose d'une possible atteinte au principe d'équité ; Considérant que la livraison d'un couteau en France ne suffit pas à démontrer que les sites internet sont effectivement destinés au public français et à caractériser l'existence d'un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits de contrefaçon et de concurrence allégués et le territoire français ; qu'en effet, les circonstances particulières de cette unique livraison laissent présumer qu'elle a été suscitée dans la seule perspective de la présente action en justice, en ce qu'elle a été, aux dires des appelants (page 9 de leurs conclusions) réalisée, alors qu'ils s'étaient aperçus de ce que le « styl'et » était proposé à la vente sur différents sites internationaux, par une de leur connaissance, « un de leurs clients passionné de coutellerie et domicilié en Corse », dans le département de leur domicile, mais aussi en ce que le constat d'huissier, effectué le 7 décembre suivant à la requête des appelants, démontre que le chemin d'accès pour parvenir à la réalisation d'une telle commande sur site internet pour un consommateur français normalement averti impose non seulement la connaissance de la langue allemande mais également celle préalable de tels sites étrangers spécialisés, en l'absence d'existence démontrée de toute occurrence en langue française susceptible de permettre ou d'en faciliter l'accès ; Qu'il est établi que les sites visés sont rédigés en langue allemande, que le fait que le site www.messermarkt puisse être également consulté en langue anglaise est indifférent dès lors qu'il s'agit aussi d'une langue étrangère dont il n'est pas justifié qu'elle soit plus particulièrement maîtrisée par le public concerné par ce type d'articles ; que la preuve de l'existence d'un impact économique des sites internet visés sur le public français concerné, amateur de couteaux ne saurait davantage résulter, comme le soutiennent les appelants, du postulat non étayé selon lequel les amateurs de couteaux d'art seraient plus habiles à comprendre la langue allemande car les plus grands fabricants de couteaux seraient allemands ; Que même si, en vertu du principe de la libre circulation des marchandises en Europe, rien ne peut s'opposer à la livraison en France de couteaux commandés sur ces sites, la configuration de ces derniers en langue étrangère et leur difficulté d'accès pour un public normalement averti, démontrent qu'ils ne sont pas naturellement destinés au public français ; Que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes des appelants et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sans qu'il y ait lieu à examen des demandes reconventionnelles ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelants doivent supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Rejette toute autre prétention des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne MM. [K] [U], [S] [W], la société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION et la société COUTELLERIE DE LA GRAVONA aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués des intimées comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFFIER LE PRESIDENT

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