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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-22.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.613

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte authentique en date du 8 juin 1990, A... X..., né en 1896, a donné à bail à son fils X... un chalet sis à Passy (74) pour une durée de trois années, moyennant un loyer annuel de 48 000 francs ; que, par jugement du 30 novembre 1990, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de sa tutelle, laquelle était déclarée vacante et déférée à l'Etat, et a désigné l'UDAF en qualité de tuteur ; que, par ordonnance du 19 décembre 1991, il a autorisé l'UDAF à consentir à Mme Y..., au nom de A... X... qu'elle avait épousé le 10 avril 1990, une donation en usufruit portant sur le chalet ; que l'acte portant donation a été passé devant notaire le 18 juillet 1992 ; qu'après le décès de A... X..., survenu le 3 septembre 1993, M. X... a assigné Mme Desmaret en nullité de la donation ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en nullité de la donation et en paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en lui reprochant une absence de contestation de l'ordonnance du 19 décembre 1991, sans répondre au moyen par lui tiré de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, subordonnant l'opposabilité du jugement à sa notification préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'ordonnance ouvrant un conflit de jouissance sur le chalet, elle lui faisait grief et aurait dû lui être notifiée et que l'arrêt attaqué, aboutissant à le priver de tout recours contre elle, a violé les articles 1214 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 389-6, 495 et 505, concernant la tutelle des majeurs, 578 et 595, enfin 1709 et 1742 du Code civil ; Mais attendu que les droits et charges visés à l'article 1214 du nouveau Code de procédure civile s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; qu'en l'espèce, M. X... n'exerçait aucun rôle dans la tutelle de son père et qu'étant, dès lors, sans qualité pour contester l'autorisation donnée au tuteur par le juge des tutelles, l'ordonnance de celui-ci n'avait pas à lui être notifiée ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz