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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-80.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.422

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Monique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail totale supérieure à huit jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84, 206 alinéa 3, 575, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue "vu l'urgence" par un juge d'instruction "substituant" celui régulièrement désigné pour suivre la procédure, "empêché" ; "alors que l'ordonnance juridictionnelle par laquelle le magistrat instructeur décide s'il y a, ou non, lieu à suivre ne saurait entrer dans la catégorie des "actes isolés" et urgents pour lesquels tout juge d'instruction peut suppléer celui chargé de l'information en vertu de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise à la motivation de laquelle elle s'est expressément référée, rendue par un magistrat incompétent, la chambre d'accusation dont l'arrêt ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les conseils de la partie civile demanderesse ont déposé un mémoire et présenté leurs observations devant la chambre d'accusation sans soulever l'irrégularité alléguée au moyen ; D'où il suit qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la d chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz