Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.377
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., demeurant à Punaauia PK 15 (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du territoire de la Polynésie Francaise, représenté par M. le président du gouvernement, domicilié en cette qualité à Papeete (Tahiti), Polynésie Française,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat du territoire de la Polynésie française, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 1990), que par acte des 3 et 5 novembre 1978, les consorts X... ont vendu un domaine au territoire de la Polynésie française et à la commune de Punaavia, en instituant, au profit de Mme Laure X..., un droit de préférence, pendant 3 ans, sur l'une des parcelles composant celui-ci ; que, par actes du 10 juillet 1980 et du 21 octobre 1980, le territoire et la commune ont cédé leurs droits à la société d'Equipement de Tahiti et des îles Setil sans que Mme Laure X... soit avisée de ces ventes ;
Attendu que, pour débouter celle-ci de sa demande en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi de ce fait, l'arrêt retient que la SETIL n'agit que comme organisme chargé, conformément à son statut, d'une mission de mise en valeur au vu et au su des parties et ne peut être un tiers aux opérations ayant abouti à la conclusion d'un pacte de préférence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 10 juillet 1980 par lequel le territoire vendait tous ses droits immobiliers dans le domaine ayant fait l'objet de son acquisition des 3 et 5 novembre 1978, et, ainsi, violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient, aussi, que la cession constatée par l'acte du 10 juillet 1980 portait non sur la parcelle, objet du pacte de préférence, mais sur des droits indivis détenus par le territoire sur l'ensemble du domaine ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que par actes du 10 juillet 1980 et du 21 octobre 1980, le territoire et la commune avaient cédé leurs droits à la SETIL, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le territoire de la Polynésie française, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard