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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y... et le cyclomoteur piloté par le mineur Tayeb X..., qui circulait dans le même sens que l'automobile et avait entrepris de tourner à gauche devant celle-ci ; que Tayeb X... fut blessé ; que le père de la victime agissant en qualité de représentant légal de son fils, a assigné en réparation de son préjudice Mme Y... et son assureur, la Mutuelle Parisienne de Garantie, anciennement Compagnie Parisienne de Garantie ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice matériel ; que la compagnie d'assurance Winterthur et la Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône sont intervenues à l'instance ; que Tayeb X..., devenu majeur, a repris l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des dommages subis par M. X... alors que, d'une part, en se déterminant par des affirmations purement arbitraires sur la faute du cyclomotoriste démenties par les constatations du rapport de gendarmerie, la Cour d'appel n'aurait pas donné de motifs à sa décision ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions soutenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au cyclomotoriste ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que même si le cyclomotoriste prétend avoir signalé son changement de direction en tendant le bras gauche, il n'allègue ni s'étre assuré qu'il pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger, ni s'être porté sur l'axe médian de la chaussée, retient que M. X... avait exécuté un mouvement perturbateur ayant pour effet de couper la route à l'automobiliste ;
Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que M. X... avait commis une faute, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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